Bank Appeal Regarding Debt Settlement Proceedings Admissibility Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank appealed a judgment from an instance court that confirmed the admissibility of a couple's request for amicable debt settlement proceedings under the 1989 law, thereby ordering the continuation of the procedure. The high court declared the appeal inadmissible because the judgment, which merely verified the applicants' eligibility for the debt restructuring law, did not definitively terminate the underlying proceedings, and there was no specific legal provision allowing an appeal at this stage, independent of a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Bank Appeal Regarding Debt Settlement Proceedings Admissibility Inadmissible: The high court declared the appeal inadmissible because the judgment, which merely verified the applicants' eligibility for the debt restructuring law, did not definitively terminate the underlying proceedings, and there was no specific legal provision allowing an appeal at this stage, independent of a final decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning section explaining why the appeal was declared inadmissible (though the specific articles are not repeated in the final dispositive, the declaration of inadmissibility is based on the principle derived from these cited articles regarding appealability).
This provision governs the allocation of legal costs following the decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire de Crédit Agricole Mutuel du Cher (CRCAM), dont le siège est ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant à Fontland (Cher) Vasselay,
2°) de Mme Ghislaine Z..., demeurant à Fontland (Cher) Vasselay,
3°) de l'UCB service contentieux BP. 295.16, à Paris (16ème),
4°) de la société Lutetia, dont le siège est ...,
5°) de la BRO, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
6°) du Crédit universel, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
7°) de M. Lucien Y..., entreprise de peinture, rue Maxime Lebrun, à Saint-Doulchard (Cher),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM du Cher, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Cher d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que la commission l'ayant déclarée recevable, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher a formé un recours ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 13 février 1991) n'y a pas fait droit et, prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ;
Attendu que ce jugement, par lequel a été contrôlé la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, n'a pas mis fin à la procédure ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la CRCAM du Cher, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.