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89-18379 Généré par l'IA

Acquisition Dispute Over Erroneous Property Description and Lack of Evident Loss

Numéro de cause 89-18379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an acquirer, sued the seller and the notaries after a deed of sale, prepared by the notaries, erroneously included the description of a warehouse that did not belong to the selling entity. The appellate court rejected the appellant's claim for damages, finding that no agreement existed between the parties for the sale of that specific property, which excluded the application of warranty against eviction, and concluding that the appellant had suffered no demonstrable prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined there was no agreement for the disputed property and that the appellant failed to prove any resulting loss, without improperly recharacterizing the appellant's arguments or shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Acquisition Dispute Over Erroneous Property Description and Lack of Evident Loss: The appellate court rejected the appellant's claim for damages, finding that no agreement existed between the parties for the sale of that specific property, which excluded the application of warranty against eviction, and concluding that the appellant had suffered no demonstrable prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined there was no agreement for the disputed property and that the appellant failed to prove any resulting loss, without improperly recharacterizing the appellant's arguments or shifting the burden of proof.

Mots-clés

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créance contestée acquisition immobilière acquisition frauduleuse action mobilière fardeau de la preuve garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la Société Nouvelle des Etablissements Rochias, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle des Etablissement Rochias, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de ;

1°) M. Z..., demeurant ...,

2°) M. X..., demeurant Vendat à Escurolles (Allier),

3°) M. Jean-François Y..., syndic, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°) M. Jean-Claude A..., syndic, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

Pris tous deux en leur qualité de co-syndics de la liquidation de biens de la société Comptoir de l'Industrie de l'Ail F. Rochias,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Nouvelle des Etablissements Rochias, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Me Gauzes, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 14 juin 1989), que l'acte du 30 décembre 1986, constatant la vente consentie par la société Comptoir de l'Industrie de l'Ail à la société Nouvelle des Etablissements Rochias, reçu par Me X... avec le concours de Me Z..., tous deux notaires, ayant consigné par erreur, dans la désignation des biens vendus, un entrepôt qui n'appartenait pas à la société venderesse, l'acquéreur a assigné celle-ci, ainsi que les notaires, pour obtenir réparation des conséquences de cette erreur ;

Attendu que la société Nouvelle des Etablissements Rochias fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen 1) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Nouvelle des Etablissement Rochias avait clairement fait valoir que l'indication de la contenance dans l'acte de vente "était une condition essentielle du contrat", que son représentant avait pu, "à l'occasion de la visite opérée, l'entrepôt dont

s'agit, puisque les vendeurs lui avaient indiqué qu'il faisait partie des biens à céder" (sic) et que l'acquéreur, "à la suite de cette visite qui avait été faite des locaux, s'en est cru propriétaire après signature de l'acte notarié" ; qu'en affirmant que cette société n'alléguait pas un vice du consentement ou un dol du vendeur qui l'aurait amené à croire que l'entrepôt litigieux faisait partie des biens vendus, la cour d'appel a dénaturé les

conclusions de cette société, et méconnu l'objet de la demande de cette dernière, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu'à défaut de preuve d'un accord antérieur des parties sur les biens compris dans la vente, la production par l'acquéreur de l'acte authentique de vente, dans lequel est mentionné expressément le bien litigieux que le vendeur déclare lui céder, suffisait à faire présumer que ce bien était compris dans la vente, et que l'acquéreur ait pu de ce fait y avoir attaché quelque importance ; qu'il appartenait, dès lors, au vendeur ou aux notaires, tenus de combattre cette apparence, de rapporter la preuve contraire, en établissant soit que l'acquéreur n'ignorait pas que c'est par erreur que ce bien avait été mentionné dans l'acte, soit que ce dernier n'attachait aucune importance à ce qu'il y figurât ; qu'en déclarant que la société Nouvelle des Etablissement Rochias n'avait subi aucun préjudice aux motifs qu'elle ne prouvait nullement que le vendeur ou les notaires lui aient indiqué que l'entrepôt figurait parmi les biens vendus, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles 1315 et 1341 du Code civil ; 3) que la vente à prix global, où la stipulation d'une clause de non garantie ne dispense jamais le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction de la chose vendue, fût-elle seulement partielle ; qu'il n'en va autrement que s'il a été expressément stipulé que la vente a lieu aux risques et périls de l'acheteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1626 et suivants du Code civil ; 4) qu'en toute hypothèse, la société Nouvelle des Etablissements Rochias subissait nécessairement un préjudice dans le seul fait d'avoir à restituer un bien dont elle avait légitimement pris possession après signature de l'acte, et qu'elle avait effectivement utilisé pour l'exercice

de son activité commerciale, ce dont elle rapportait la preuve par la production aux débats d'un constat d'huissier ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce préjudice que les fautes des notaires, non contestées par la cour d'appel, lui avait causé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturer des conclusions qui ne tendaient qu'à faire reconnaître la responsabilité du vendeur et des notaires pour l'erreur commise dans la désignation des biens vendus, mais non à obtenir la délivrance du bien mentionné dans l'acte de vente par suite de cette erreur, et sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, a constaté qu'aucun accord n'avait existé entre les parties pour la vente de ce bien, ce qui excluait pour ce dernier le jeu de la garantie d'éviction, et a retenu souverainement que la société n'avait subi aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Nouvelle des Etablissements Rochias, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.