Legislator Jurisprudence & Législation
90-16336 Généré par l'IA

Concession Contract Dissolution and Reciprocal Fault Damages Assessment

Numéro de cause 90-16336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from the mutual fault dissolution of a concession contract between a principal and a concessionaire, where an initial ruling assessed the concessionaire's total prejudice but limited the awarded damages to half that sum. The concessionaire appealed, arguing that in cases of reciprocal fault dissolution, each party is entitled to full compensation for the prejudice caused by the other party's fault, necessitating compensation between the actual prejudices suffered by both. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellate court explicitly found the concessionaire's fault contributed to the dissolution, it was entitled to award only the portion of the prejudice attributable to the fault of the principal, which it had correctly assessed.

Regeste Legislator

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Art. 1184, Art. 1149, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Concession Contract Dissolution and Reciprocal Fault Damages Assessment: The concessionaire appealed, arguing that in cases of reciprocal fault dissolution, each party is entitled to full compensation for the prejudice caused by the other party's fault, necessitating compensation between the actual prejudices suffered by both. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellate court explicitly found the concessionaire's fault contributed to the dissolution, it was entitled to award only the portion of the prejudice attributable to the fault of the principal, which it had correctly assessed.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts concession indemnité pleine et entière partie au contrat règlement du litige responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Art. 1184
Cited in the grounds of appeal to challenge the decision regarding shared fault in contract termination, although ultimately the rejection of the appeal implies the appellate court's application was upheld.
Art. 1149
Cited in the grounds of appeal to challenge the calculation of damages following shared fault in contract termination, although ultimately the rejection of the appeal implies the appellate court's application was upheld.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1184

Cited in the grounds of appeal to challenge the decision regarding shared fault in contract termination, although ultimately the rejection of the appeal implies the appellate court's application was upheld.

Art. 1149

Cited in the grounds of appeal to challenge the calculation of damages following shared fault in contract termination, although ultimately the rejection of the appeal implies the appellate court's application was upheld.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°) M. Robert Y... ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société anonyme Sofiseb (venant aux droits de la société Cuisines Bonnet), dont le siège social est à Geneston (Loire-Atlantique) Montbert,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y... ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société Sofiseb, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par arrêt du 5 novembre 1987, la cour d'appel de Toulouse a prononcé, aux torts partagés, la résiliation du contrat de concession liant la société Cuisines Bonnet à M. X... et a désigné un expert pour réunir les éléments permettant de chiffrer le préjudice de ce dernier ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1990) a évalué le préjudice de M. X... à une certaine somme mais a dit que sa créance à l'égard de la société Sofiseb, venant aux droits de la société Cuisines Bonnet, ne serait fixée qu'à la moitié de cette somme ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résiliation d'une convention aux torts réciproques des parties, chacune d'entre elles doit régler à l'autre la totalité du préjudice subi par cette dernière à raison de la faute commise par son cocontractant ; que la société Sofiseb devait donc régler à M. X... une somme correspondant à l'intégralité du préjudice subi par ce dernier, la compensation devant s'effectuer entre les préjudices réels subis par les deux parties ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1184 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir traité du préjudice de M. X... et fixé le montant de celui-ci, l'arrêt retient que c'est "aussi par la faute de M. X... que la résiliation, avec les conséquences qui viennent d'être examinées, a eu lieu" ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu décider de n'accorder à M. X... que la partie du préjudice liée à la faute du concédant, dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;