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90-16297 Généré par l'IA

Second Appeal Against Same Ruling Inadmissible

Numéro de cause 90-16297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that had already filed one appeal to the Court of Cassation against a specific appellate decision was deemed inadmissible when it attempted to file a second appeal regarding the same decision while acting in the same capacity, as the court ruled that a single party cannot file more than one appeal against the same ruling.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Second Appeal Against Same Ruling Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi recours du personnel limitation du pouvoir d'examen surexpertise exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible based on the principle that the same party cannot file multiple appeals against the same decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible based on the principle that the same party cannot file multiple appeals against the same decision.

Condamne la société Tropical produce, envers la société Primel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tropical produce, société de droit américain, dont le siège social est à Vista ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Primel, société anonyme, dont le siège social est à Plougasnou (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Tropical produce, de Me Cossa, avocat de la société Primel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Tropical produce, a formé, le 22 juin 1990 un pourvoi enregistré sous le n° 90-16.297 ;

Attendu que la société Tropical produce, qui avait déjà formé contre la même décision, le 20 juin 1990, un pourvoi enregistré sous le n° 90-16.216, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Tropical produce, envers la société Primel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.