Administrator's Forfeiture of Insurance Coverage Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrator, held liable for damages caused to a client while executing a management mandate, appealed a decision that declared him forfeited of his right to insurance coverage from his insurer. The administrator argued that he timely submitted the claim declaration to the agency where the policy had been transferred, as stipulated in the policy, and that the appellate court wrongly disregarded this declaration because the agency's stationery did not explicitly state it represented the insurer. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, reasonably determined that the submitted evidence did not prove the insurance policy had been "transferred" to the agency or that the agency had received the claim declaration in its capacity as the insurer's agent, thereby legally justifying the denial of coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 23 de la police; Administrator's Forfeiture of Insurance Coverage Upheld on Appeal: The administrator argued that he timely submitted the claim declaration to the agency where the policy had been transferred, as stipulated in the policy, and that the appellate court wrongly disregarded this declaration because the agency's stationery did not explicitly state it represented the insurer. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, reasonably determined that the submitted evidence did not prove the insurance policy had been "transferred" to the agency or that the agency had received the claim declaration in its capacity as the insurer's agent, thereby legally justifying the denial of coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the declaration of claim was cited in the grounds of the appeal but the rejection of the appeal means the Court upheld the lower court's interpretation regarding this provision.
This provision regarding the binding force of contracts was cited in the grounds of the appeal, and the rejection of the appeal implies its consideration.
The Court ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Robert, Jean Laine, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) la Compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
En présence de : M. Antoine D'Z..., demeurant ... (17e),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie d'assurances La Protectrice, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., administrateur de biens, déclaré responsable du dommage causé à M. D'Z... dans l'exécution du mandat de gestion que celui-ci lui avait confié, a recherché la garantie de son assureur, la compagnie La Protectrice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988) de l'avoir déclaré déchu de son droit à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que, conformément aux stipulations de l'article 23 de la police, il a adressé sa déclaration de sinistre à l'agence où le contrat d'assurance avait été transféré, c'est-à-dire au Cabinet Brami, le 27 avril 1986, avant l'expiration du délai prévu de cinq jours et que, pour considérer que le Cabinet Brami ne pouvait engager la compagnie, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci ne se présentait pas, sur son papier à lettres, comme agent de La Protectrice ; et alors, ensuite, que la seule référence au papier à lettres, qui ne comportait aucune indication précise, était insuffisante pour permettre de dire que le Cabinet Brami avait la qualité de mandataire de l'assuré et non de mandataire de l'assureur ; que cette
dernière qualité résulte d'ailleurs de nombreux documents tels que les conditions particulières de la police et les quittances de primes, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 23 précité et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résultait pas des
éléments de preuve produits devant elle que la police d'assurance avait été "transférée" par l'assureur au Cabinet Brami ni que ce dernier avait reçu la déclaration de sinistre en qualité de mandataire de la compagnie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Compagnie d'assurance La Protectrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.