Shareholder's Status in Professional Firm and Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who held shares in a civil professional services firm contested a decision upholding a social security collection order for non-salaried worker family allowance contributions for the year 1987, arguing that the lower court failed to properly assess the factual conditions of her activity to determine her status, specifically citing subordination which would imply employee status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court adequately established that the individual, deriving income from her activity within the firm and having the capacity to participate in its direction and control, was not subject to subordination, thereby correctly qualifying her as a non-salaried worker liable for the contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 689 du Code de procédure civile; Shareholder's Status in Professional Firm and Social Security Contributions: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court adequately established that the individual, deriving income from her activity within the firm and having the capacity to participate in its direction and control, was not subject to subordination, thereby correctly qualifying her as a non-salaried worker liable for the contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is typically cited in the dispositive section (although not explicitly numbered in the provided text's final order) to justify the rejection of the appeal in French civil cassation procedure, corresponding to the instruction to 'REJETTE le pourvoi' (Reject the appeal).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie),
2°/ de l'URSSAF de la Haute-Savoie, ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., Z..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Yvette A..., porteuse de parts d'une société civile de conseil juridique, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 25 octobre 1989) d'avoir validé la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocation familiale due pour l'année 1987 au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles, alors que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend pas de la volonté que les parties ont donnée à leurs conventions mais à des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en la cause, il est constant, et il résulte d'ailleurs des constatations mêmes du jugement, que l'intéressée n'exerçait qu'une seule activité rémunérée, au profit de la société fiduciaire, ce dont il résultait qu'elle était liée à celle-ci par un lien de subordination et présentait la qualité de salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles elle exerçait son activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et R 241-2 du Code de sécurité sociale ; alors qu'en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, sans
même rechercher si, quelle
qu'ait été la relative indépendance dans sa tâche, l'intéressée n'exerçait pas pour le compte de la société civile Fiduciaire Annecienne une activité qui lui était profitable et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un service organisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme A..., qui tirait ses revenus de son activité professionnelle au sein de la société civile dont elle détenait une partie des parts, ne se trouvait pas sous la subordination de cette société à la direction et au contrôle de laquelle elle avait la faculté de participer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider qu'elle avait la qualité de travailleur non salarié et qu'à ce titre, elle était redevable de la cotisation personnelle d'allocation familiale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;