Butcher Dismissal Over Unsanitary Conditions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision awarding a former butcher damages, notice pay, and back wages after his termination for gross misconduct stemming from unsanitary conditions found in the butchery department, specifically uncleaned cutting and mincing instruments. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee had finished his shift before the shop closed and there was no proof that the equipment had been used in the unsanitary state the preceding day or that the employee had prior warnings, the found deficiencies did not constitute a sufficiently serious breach to justify immediate dismissal for gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, l'article L. 122-6 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Butcher Dismissal Over Unsanitary Conditions Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee had finished his shift before the shop closed and there was no proof that the equipment had been used in the unsanitary state the preceding day or that the employee had prior warnings, the found deficiencies did not constitute a sufficiently serious breach to justify immediate dismissal for gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground alleged to have been violated by the Court of Appeal, which the Cour de Cassation implicitly confirmed by rejecting the argument.
Cited as the legal basis governing the composition of the Chamber for the public hearing.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roadis, société anonyme, dont le siège social est à Roanne (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant à Pouilly-sous-Charlieu (loire), lieudit "Maltaverne",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Roadis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerçait depuis le 1er juillet 1982, les fonctions de chef-boucher dans un magasin Leclerc géré par la société Roadis, a été licencié pour faute grave, le 20 novembre 1987, au motif qu'un constat effectué par l'employeur le 7 novembre à 6 heures 15 avait mis en évidence plusieurs négligences dans la tenue de la boucherie et, notamment, l'absence de nettoyage d'instruments servant au découpage et au hachage de la viande ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des rappels de salaire et de primes, alors, selon le pourvoi, que dans le commerce d'alimentation, tout comportement d'un salarié mettant en péril la qualité sanitaire des marchandises vendues constitue une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que le défaut d'entretien du stand boucherie imputable à M. X... était susceptible d'engager la responsabilité de la société Roadis au plan sanitaire, n'a pu sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, refuser d'admettre qu'une telle carence était constitutive d'une faute grave au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'installation ait été utilisée la veille dans cet état ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait cessé son service le 6 novembre 1987 en fin d'après-midi et n'assistait pas à la fermeture du stand, qu'il n'était pas démontré que le matériel ait été utilisé la veille dans l'état d'insalubrité où il se trouvait lors du constat ni que
M. X... ait déjà fait l'objet d'observations de la part de son employeur ; qu'ils ont pu, en l'état de ces constatations, décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Roadis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf
décembre mil neuf cent quatre vingt onze.