Appeal Regarding Electoral Roll Registration Based on Insufficient Proof of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against a lower court judgment that rejected an individual's request to be registered on the electoral rolls of a commune, despite the appellant claiming to have a real and continuous residence there, with the statutory age of majority being reached just after the date of the initial judgment. The high court upheld the rejection because the lower court, exercising its sovereign discretion, determined that the appellant failed to establish a continuous six-month residence, was not listed on the communal direct tax rolls, and did not sufficiently prove a real domicile in the specified commune, thereby legally justifying the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Electoral Roll Registration Based on Insufficient Proof of Residence: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annabel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le tribunal d'instance de Vesoul, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Vesoul, 25 février 1992) d'avoir rejeté le recours de Mme X..., devenue majeure le 2 mars 1992, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Chaux-la-Lotière, alors qu'elle aurait un domicile réel et une résidence continue dans cette commune ;
Mais attendu que le tribunal retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... n'a pas une résidence continue de six mois dans la commune, qu'elle ne figure pas au rôle des contributions directes communales, et qu'elle ne prouve pas avoir un domicile réel à Chaux-La-Lotière ; que par ces motifs, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.