Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed for Failure to Prove Prior Judgment Invocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected their challenge to the registration of seventeen other persons on a municipal electoral roll, arguing the respondents were domiciled in the commune and that a prior definitive judgment from 1986 supported their right to be registered, which the lower court allegedly failed to address. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the prior judgment was invoked before the lower court, and since the claimant bears the burden of proof, the lower court acted within its sovereign power by concluding that the interested parties did not satisfy the conditions required for electoral registration under the relevant electoral code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed for Failure to Prove Prior Judgment Invocation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the prior judgment was invoked before the lower court, and since the claimant bears the burden of proof, the lower court acted within its sovereign power by concluding that the interested parties did not satisfy the conditions required for electoral registration under the relevant electoral code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the tribunal correctly found that the interested parties did not meet one of the conditions provided for in this article, which justifies the rejection of the appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise, Yvonne D... épouse G..., demeurant à Paris (15e), ... Porte Brancion,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, et concernant :
1°/ Mme Cécilia Y...,
2°/ Mme Christel, Stéphanie Y...,
3°/ M. Dominique, Antoine Y...,
4°/ M. Dominique, François Y...,
5°/ M. C..., Sylvestre Y...,
6°/ M. Bernard, Paul Z...,
7°/ Mme Anna X..., épouse A...,
8°/ M. Louis, Jean A...,
9°/ Mme Stéphanie A...,
10°/ M. François, Dominique G...,
11°/ M. Mathieu, Jean Michel G...,
12°/ M. Thierry, Mathieu, Eugène G...,
13°/ Mme Marie Thérèse H...,
14°/ F... Marie Bernadette I..., épouse B...,
15°/ Mme Olga J..., épouse G...,
16°/ F... Marie Françoise K..., épouse E...,
17°/ M. Xavier K... ;
tous domiciliés à Cristinacce,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme G..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Cristinacce, fait grief du jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription sur cette liste de Cecilia Y... et de 16 autres électeurs, alors que ceux-ci seraient domiciliés dans cette commune, qu'ils bénéficieraient du principe de la permanence des listes et que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel un jugement devenu définitif du 21 janvier 1986 aurait reconnu à certains électeurs le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la commune de Cristinacce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que Mme G... ait invoqué devant le tribunal l'autorité de la chose jugée d'une décision du 21 janvier 1986 ;
Et attendu que le réclamant devant apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les personnes intéressées remplissaient l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand,
Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.