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92-60127 Généré par l'IA

Appeal on Electoral Roll Inclusion Declared Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-60127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed an electoral judgment rendered by the court of first instance of Prades concerning their inclusion on the electoral roll of the commune of Escaro. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, as required by the Electoral Code, were not accompanied by a copy of the decision being challenged, a mandatory procedural requirement that mandates dismissal of the appeal by the court of its own motion.

Regeste Legislator

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article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Appeal on Electoral Roll Inclusion Declared Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, as required by the Electoral Code, were not accompanied by a copy of the decision being challenged, a mandatory procedural requirement that mandates dismissal of the appeal by the court of its own motion.

Mots-clés

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condition de recevabilité vote nul élection dans le cadre des droits politiques recours en carence latoisage violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This article is cited as the mandatory basis for declaring the appeal inadmissible due to the missing copy of the challenged decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Escaro (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades (Pyrénées-Orientales), en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation d'une copie de la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Francis X... contre le jugement qui, rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Escaro ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.