Union Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed an appeal seeking to overturn a summary judgment from a lower court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of appeal failed to state any grounds for cassation, and the supplementary brief, which should have contained the arguments, was not filed within the one-month statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Union Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required amplifying brief was not filed within the statutory period.
This provision concerns the composition of the Chamber that heard and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé l'Union locale CGT de Dieppe, ... (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1991 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de la société Davigel, dont le siège est zone industrielle, à Martin X... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Davigel les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.