Federation v. Union: Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a judgment from the lower court concerning a matter involving a mutualist federation and a labor union, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant only sought a re-examination of the facts of the case without asserting any specific ground or violation of a rule of law, which is required for a valid appeal under the procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Federation v. Union: Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the requirement for a statement of grounds for cassation, which was not met, leading to the inadmissibility ruling.
This article is cited in relation to the purpose of the appeal (cassation) and the requirement to state a ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., domiciliée à la Fédération mutualiste parisienne (FMP), ... (5e),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, au profit de :
1°/ La Fédération mutualiste parisienne (FMP), dont le siège est ... (5e),
2°/ Le syndicat Force ouvrière (FO) personnel organismes sociaux de la région parisienne, dont le siège est ... (10e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.