Union Appeal Inadmissibility Due to Missed Supporting Brief Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe union organization filed an appeal seeking the cassation of a decision rendered by the lower court in Poitiers in favor of several named individuals. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the initial declaration of appeal was properly filed with the lower court's registry according to procedural requirements, no supporting brief was submitted within the one-month deadline mandated by the relevant articles of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 999 du nouveau Code de procédure civile, article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissibility Due to Missed Supporting Brief Deadline: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the initial declaration of appeal was properly filed with the lower court's registry according to procedural requirements, no supporting brief was submitted within the one-month deadline mandated by the relevant articles of the new Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the formal admissibility of the declaration of appeal, but not explicitly in the final operative part which only declares inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the deadline for producing a memorandum, but not explicitly in the final operative part which only declares inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, 21 bis, rue A. Orillard, Poitiers (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit :
1°/ de Mme A...,
2°/ de Mme B...,
3°/ de Mme E...,
4°/ de Mme Rochais Y...,
5°/ de M. X...,
6°/ de Mme C...,
7°/ de M. D...,
8°/ de M. Z...,
tous domiciliés à la société IRTS-Arfotras, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Poitiers dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;