Horticultural Worker Dismissal Upheld for Failure to Report Crop Disease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a horticultural worker, appealed a decision affirming his dismissal as based on a real and serious cause, arguing the employer failed to establish the reality of the stated motive with more than subjective assertions. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court provided a sufficient legal basis for its decision by specifically finding that the employee failed to notify his supervisor of a fungal disease outbreak in the crops under his responsibility, thus validating the dismissal as founded on a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Horticultural Worker Dismissal Upheld for Failure to Report Crop Disease: The high court rejected the appeal, holding that the appellate court provided a sufficient legal basis for its decision by specifically finding that the employee failed to notify his supervisor of a fungal disease outbreak in the crops under his responsibility, thus validating the dismissal as founded on a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the basis for determining that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
Cited as the provision governing the composition of the court for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... d'Angers au May-sur-Evre (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Begrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1987 par M. Y..., en qualité d'ouvrier horticole, a été licencié le 19 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réalité du motif allégué n'était pas établie, et que, en se contentant d'affirmations subjectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'une maladie cryptogamique dans les cultures dont il avait la charge ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;