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89-18215 Généré par l'IA

Property Sale Dispute Over Fence Ownership

Numéro de cause 89-18215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property sale where a dispute arose over the inclusion of a fence on a specific parcel of land. The appellate court had determined that the fence was not included in the sale because the notary read aloud the conditions of the sale, which explicitly stated that the tenant owned the fence, a finding the high court upheld because the lower court's deduction was consistent and legally justified based on the established facts presented during the sale.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Sale Dispute Over Fence Ownership: The appellate court had determined that the fence was not included in the sale because the notary read aloud the conditions of the sale, which explicitly stated that the tenant owned the fence, a finding the high court upheld because the lower court's deduction was consistent and legally justified based on the established facts presented during the sale.

Mots-clés

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régime de propriété vente enchère forcée immobilière protection des prestations notaire colocataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Foncière Forestière Marnaise dite Sofoma, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Foncière Forestière Marnaise dite Sofoma, dont le siège est sis ... la Tour, Cormicy à Hermonville (Marne), représentée par son gérant en exercice M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant ... (16ème),

2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... à Saintes (Charente-maritime),

3°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant Haldorpstraat I 1630 Linkebek (Belgique),

4°/ de M. Bertrand Y..., demeurant ... (10ème),

5°/ de M. Michel Y..., demeurant ... (6ème),

6°/ de M. Claude Y..., demeurant ... (Gard),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boullez, avocat de la société Foncière Forestière Marnaise dite Sofoma, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'avant la vente, le notaire avait donné lecture aux personnes présentes des charges et conditions de celle-ci, ainsi que de la désignation des immeubles à vendre et, qu'en ce qui concerne la parcelle litigieuse, il était indiqué que le fermier était propriétaire de la clôture, la cour d'appel, qui en a déduit que celle-ci n'était pas comprise dans la vente, a, sans se contredire et sans violer le principe de la contradiction, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Foncière Forestière Marnaise dite Sofoma, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.