Legislator Jurisprudence & Législation
90-16041 Généré par l'IA

Tenant Status Recognition Appeal and Costs Award

Numéro de cause 90-16041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a lower court decision upholding the refusal to recognize her status as a tenant because she failed to provide proof of a rental title or rent receipts. The high court affirmed the ruling, finding it legally justified that the appellant failed to establish the claimed status of tenant, and additionally ordered the appellant to pay the opposing parties a specified sum under the relevant procedural article for expenses not included in court costs, as well as the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Status Recognition Appeal and Costs Award: The high court affirmed the ruling, finding it legally justified that the appellant failed to establish the claimed status of tenant, and additionally ordered the appellant to pay the opposing parties a specified sum under the relevant procedural article for expenses not included in court costs, as well as the costs of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire frais de la procédure commandement de payer qualité pour recourir prétention abusive du bailleur action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the opposing party a sum based on this article due to inequity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the opposing party a sum based on this article due to inequity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Laure Z..., demeurant et domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre X...,

2°/ de Mme Jeanne, Lucienne Y..., épouse de M. Pierre X...,

demeurant et domiciliés tous deux actuellement à Marseille 5e (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ancel, avocat de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui retient que Mlle Z..., qui ne justifie ni d'un titre de location, ni de quittances de loyer, ne rapporte pas la preuve de la qualité de locataire qu'elle revendique, est légalement justifié ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Z... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;