Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Unfair Dismissal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that dismissed their claims for unpaid wages and compensation for unfair dismissal following their termination. The employee argued the lower court erred by ignoring logbook evidence showing over 181 monthly work hours, thereby misappreciating the facts regarding unpaid wages, and by improperly accepting the employer's justification of professional insufficiency for the termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first argument sought to re-examine evidence already assessed by the lower court, which is outside the scope of the High Court's review, and that the second argument, alleging misrepresentation of facts concerning the dismissal reason, does not constitute a valid ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Unfair Dismissal Dismissed: The employee argued the lower court erred by ignoring logbook evidence showing over 181 monthly work hours, thereby misappreciating the facts regarding unpaid wages, and by improperly accepting the employer's justification of professional insufficiency for the termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first argument sought to re-examine evidence already assessed by the lower court, which is outside the scope of the High Court's review, and that the second argument, alleging misrepresentation of facts concerning the dismissal reason, does not constitute a valid ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision deals with the allocation of costs related to the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société anonyme Champenoise de Salaisons, dont le siège est Jully-sur-Sarce à Saint-Parres-les-Vaudes (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 8 octobre 1990), M. X..., entré au service de la société La Champenoise salaisons, le 1er juin 1889, a été licencié le 12 septembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors que M. X..., ayant justifié de sa demande par l'ensemble des disques contrôlographes afférents à la période d'activité qui révélait plus de 181 heures de travail mensuel, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu cet élément de preuve, a fait une inexacte appréciation d'un élément de fait qu'il a ignoré délibérément ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en acceptant de transformer le motif du licenciement en rupture au cours de la période d'essai pour admettre une insuffisance professionnelle non circonstanciée, le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments de la cause ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Champenoise de Salaisons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;