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88-18478 Généré par l'IA

Liability for Roofing Slate Defects in Housing Development

Numéro de cause 88-18478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants contested a ruling that found them liable for defects in roofing slates on identically constructed pavilions within the same housing development, which allowed snow ingress and excessive humidity requiring roof replacement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, through a sovereign assessment of the evidence, lawfully justified its decision by relying on an expert report concerning identical properties built by the same contractors and on various official reports confirming the generalized deformation of the slate tiles.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Liability for Roofing Slate Defects in Housing Development: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, through a sovereign assessment of the evidence, lawfully justified its decision by relying on an expert report concerning identical properties built by the same contractors and on various official reports confirming the generalized deformation of the slate tiles.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur promotion immobilière défauts de construction appréciation des preuves négligence grave décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne MM. XC... et Garat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final order regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. XC..., demeurant ... (7ème),

2°) M. L..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1°) la société Espace construction, anciennement SAIAL, dont le siège social est situé à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., prise en la personne de son président directeur général M. Pierre T..., demeurant audit siège,

2°) le bureau d'Etudes OTH Loire-Bretagne, dont le siège social est situé ... (Ille-et-Vilaine),

3°) M. Guy D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

4°) Mme Louisette Q... épouse D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

5°) M. Yves F..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

6°) Mme Annick H..., épouse de M. Yves F..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

7°) M. Maxime B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

8°) XW... Geneviève Le Marre épouse B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

9°) M. Alexandre I..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

10°) Mme Marie-France M... épouse I..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

11°) M. Yves O..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

12°) Mme Juliette XD... épouse O..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

13°) M. Patrick N..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

14°) Mme Martine XX... épouse N..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

15°) M. Jacques XY..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

16°) Mme Elisabeth U... épouse XY..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

17°) M. Gérard Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

18°) Mme Reine Z... épouse de M. Gérard Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

19°) M. Daniel XA..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

20°) Mme Evelyne C... épouse XA..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

21°) M. Jacques J..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

22°) Mme Jacqueline X... épouse J..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

23°) M. René S..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

24°) Mme XZ... épouse V... S..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

25°) M. Valentin K..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

26°) Mme Renée P... épouse K..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

27°) M. Georges G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

28°) Mme Nicole XB... épouse G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

29°) M. Jean E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

30°) Mme Céline E... épouse de M. Jean E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

31°) M. A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

32°) Mme A... épouse du sus-nommé, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

33°) M. André Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Pouteau, demeurant "le Rivoli" ... (Maine-et-Loire),

34°) la Compagnie la Préservatrice, dont le siège social est ... (9ème), assureur responsabilité décennale de la société Pouteau,

35°) La Compagnie d'assurances AGP Macl la Minerve, société dont le siège social est à Paris Cédex (9ème), ...,

36°) La société Euretudes France, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

37°) M. R..., syndic au règlement judiciaire de la société Euretudes France, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. XC... et Garat, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace construction, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D..., F..., B..., I..., O..., N..., XY..., Z..., XA..., J..., Langlais, K..., G..., E..., et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans violer le principe du contradictoire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la force

probante des éléments de preuve, qu'il ressortait d'un rapport d'expertise établi pour des pavillons construits de façon identique, dans le même lotissement, à l'occasion d'une instance engagée contre les mêmes constructeurs, ainsi que des divers constats d'huissiers produits, que la déformation

généralisée des ardoises laissait pénétrer la neige en quantité importante dans les combles, et provoquait une humidité nécessitant le remplacement des toitures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. XC... et Garat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.