Union Election Challenge Dismissed for Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local union challenging the election of employee representatives to a central works council appealed a judgment that declared its request for annulment inadmissible because it failed to properly name and provide the addresses of the elected delegates whose elections were being contested, thus preventing their proper summons and defense. The high court rejected the appeal, holding that while the court is responsible for summoning interested parties, the lower court was justified in dismissing the claim because the union failed to include the necessary names and addresses in its initial petition, which prevented the court from ruling against all necessary defendants, and the union did not refute the employer's objection based on this irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 433-4 du Code du travail, Art. 456 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 433-4 du Code du travail, Art. 847-1 du nouveau Code de procédure civile, Art. 847-2 du nouveau Code de procédure civile, Art. 472 du nouveau Code de procédure civile; Union Election Challenge Dismissed for Defective Petition: The high court rejected the appeal, holding that while the court is responsible for summoning interested parties, the lower court was justified in dismissing the claim because the union failed to include the necessary names and addresses in its initial petition, which prevented the court from ruling against all necessary defendants, and the union did not refute the employer's objection based on this irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected second ground of appeal regarding the lack of signature on the judgment.
This article was cited in the rejected first ground of appeal concerning the obligation to summon interested parties.
This article was cited in the rejected first ground of appeal concerning the communication of names and addresses of elected delegates.
This article was cited in the rejected first ground of appeal concerning procedural regularity.
This article was cited in the rejected first ground of appeal concerning the court's power to rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Radlowski, ès qualités de président de l'Union locale syndicale CFTC, domicilié "Les Lucioles", bâtiment 4 à Sainte-Croix, Fréjus (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1990 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la société Roblot, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que l'Union locale syndicale CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 octobre 1990) de ne pas comporter la signature du président, ou celle d'un autre juge, ou bien celle du secrétaire, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant cette mention essentielle, le tribunal a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'expédition du jugement transmis par le tribunal d'instance que la décision a été signée par le président et le secrétaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'élection des délégués au comité central d'entreprise de la société Roblot, au motif que les nom et adresse des délégués dont l'élection était contestée n'avaient pas été communiqués et que les délégués élus, non convoqués, n'étaient pas présents et n'avaient pas pu, dès lors, se défendre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 433-4 du Code du travail que la convocation des parties incombe au secrétariat-greffe du tribunal d'instance et non au demandeur ; que le demandeur doit simplement préciser les nom et adresse des intéressés ; que ceux-ci ont été communiqués au secrétariat lors de la déclaration au greffe, conformément à l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, et figurent, de surcroît, sur le jugement ; alors, d'autre part, que même si le juge constate une omission, il
doit en prescrire la régularisation, en ordonnant la reconvocation des parties et en renvoyant l'affaire à une autre audience ; qu'en aucun cas il ne peut statuer en dernier ressort ; que le tribunal d'instance a totalement méconnu ce principe ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles 847-1, 847-2, 472 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, le jugement a relevé que le syndicat n'avait pas indiqué dans sa requête les nom et adresse des candidats proclamés élus et dont l'élection était contestée, qu'il n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à leur égard ; qu'ayant ainsi constaté qu'il avait été mis par le syndicat dans l'impossibilité de statuer vis-à-vis de tous les défendeurs nécessaires, le tribunal a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;