Legislator Jurisprudence & Législation
89-43541 Généré par l'IA

Employee Absence During Appeal Does Not Preclude Ruling on Merits

Numéro de cause 89-43541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a lower court's decision that dismissed all her claims against her employer, arguing the appellate court erred by ruling against her when she was absent from the hearing, suggesting the case should have been struck from the docket. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil procedure rule, if a defendant (the respondent in the appeal) is duly summoned but fails to appear, the court is obligated to rule on the merits of the case rather than remove the matter from the active list, thereby upholding the finding that the absence did not preclude a substantive ruling.

Regeste Legislator

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article 472 du nouveau Code de procédure civile; Employee Absence During Appeal Does Not Preclude Ruling on Merits: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil procedure rule, if a defendant (the respondent in the appeal) is duly summoned but fails to appear, the court is obligated to rule on the merits of the case rather than remove the matter from the active list, thereby upholding the finding that the absence did not preclude a substantive ruling.

Mots-clés

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qualité pour recourir citation à comparaître motivation sur le fond règlement intérieur omission illicite de rejoindre obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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article 472 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for upholding the decision where the respondent, duly summoned, did not appear.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 472 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for upholding the decision where the respondent, duly summoned, did not appear.

Condamne Mme X..., envers la société La Neversoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This constitutes the ruling regarding the costs imposed upon the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société la Neversoise, dont le siège est ... (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société La Neversoise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir par l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 19 mai 1989), reputé contradictoire à son égard, déboutée de l'ensemble de ses demandes qu'elle avait formées contre son employeur, la société la Neversoise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de la salariée à l'audience, la cour d'appel avait la possibilité de radier l'affaire du rôle par application de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intimé, régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, n'était donc pas tenue de retirer l'affaire du rôle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir été rendu en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire devant la cour d'appel ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société La Neversoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.