Termination Liability in Business Transfer Absent Notice Period Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was notified that his work, related to a guarding contract lost by his employer, would continue under a new contractor, and the employee accepted an offer from the new company effective immediately after his last day with the original employer. The original employer appealed a decision ordering payment of notice indemnity, arguing that the transfer resulted in a new contract with a distinct entity, making the prior employer not liable for notice or severance, especially since the employee immediately began working for the successor, rendering the notice period unworkable. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the original employer was liable because it was the one who terminated the employment relationship and failed to allow the employee to fulfill the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, article L. 122-8 du Code du travail, L. 122-8 du Code du travail, L. 121-1 du Code du travail, dépend; Termination Liability in Business Transfer Absent Notice Period Fulfillment: The original employer appealed a decision ordering payment of notice indemnity, arguing that the transfer resulted in a new contract with a distinct entity, making the prior employer not liable for notice or severance, especially since the employee immediately began working for the successor, rendering the notice period unworkable. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the original employer was liable because it was the one who terminated the employment relationship and failed to allow the employee to fulfill the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirms the lower court's decision regarding compensation for non-performed notice period, which was the subject of the second part of the sustained ground of appeal citing this article.
The Court implicitly rejects the appellant's argument that the lower court erred in finding a substantial modification of the employment contract, which was the subject of the first part of the sustained ground of appeal citing this article.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings to the appellee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SFGS, société française de gardiennage et de surveillance, dont le siège social est ... (15e), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activité diverses), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SFGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... au service de la société française de gardiennage et de surveillance (SFGS) a été avisé le 1er octobre 1986, de la poursuite de son travail par la société Sécuricor ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société SFGS à lui payer diverses indemnités de rupture ;
Attendu que le premier employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture fondée sur une modification refusée par le salarié suppose une remise en cause des conditions de travail ou de rémunération par l'employeur ou par celui qui lui a été substitué de droit ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté d'une part que la SFGS s'était bornée à aviser le salarié de son impossibilité de le conserver à son service suite à la perte du marché de gardiennage, d'autre part que la société Securicor nouvel adjudicataire du marché, avait proposé à M. X... de l'engager par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de sorte que l'acceptation du salarié avait entraîné la conclusion d'un nouveau contrat avec un employeur sans lien de droit avec le précédent ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de M. X... pour condamner la SFGS à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes qui s'est fondé sur des motifs de droit erronés, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors d'autre part que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il ne peut exécuter ; qu'en l'espèce il résultait des éléments relevés par les juges que Monsieur X... qui avait cessé son activité pour le compte de la SFGS le
29 Septembre 1986 était entré au service de Securicor le 1er octobre 1986 de sorte qu'il avait été
dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins la SFGS à lui payer une indemnité compensatrice de délai-congé, le conseil a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le contrat de travail avait été rompu par le premier employeur qui n'avait pas mis le salarié en mesure d'exécuter le préavis, a ainsi justifié sa décision ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SFGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.