Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay severance, notice pay, and damages for unfair dismissal to a former commercial director who was fired for gross misconduct following substantial financial losses on a contract with a known insolvent company he helped initiate. The highest court rejected the appeal, holding that the portion of the argument challenging a clerical error was inadmissible, and for the remainder, the appellate court had properly determined that the alleged facts constituting the misconduct were not established, thus confirming the lower court's finding that the dismissal was without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Rejected: The highest court rejected the appeal, holding that the portion of the argument challenging a clerical error was inadmissible, and for the remainder, the appellate court had properly determined that the alleged facts constituting the misconduct were not established, thus confirming the lower court's finding that the dismissal was without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the costs and expenses of the proceedings against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Jules Morey et fils, société anonyme, dont le siège social sis antérieurement à Cuiseaux (Haute-Saône), se trouve actuellement à Lyon (3ème) (Rhône), 9/10, place de la Gare,
2°) M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (2ème) (Rhône), ..., agissant en sa qualité de commissaire au redressement judiciaire de la société Jules Morey et fils société anonyme,
3°) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (2ème) (Rhône), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Jules Morey et fils,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Frédéric X..., demeurant à Cuiseaux (Haute-Saône), rue du Château,
2°) de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège social est sis à Lyon (Rhône), 92, cours Lafayette, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jules Morey et fils, MM. Z... et Y... ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cadre le 2 mai 1966 par la société Jules Morey et fils ; que, devenu directeur commercial et directeur du service import-export, il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 juin 1990) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, uune indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté que le marché conclu avec la société Stamboulakis, dite "Affaire grecque" avait entraîné des pertes financières
considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X... en raison de cette affaire grecque
n'était fondé ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, peu important que l'intéressé, directeur commercial, n'ait pas traité seul ce marché, et alors, d'autre part, que subsidiairement, le jugement du 17 octobre 1988 du conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône ayant condamné la société Jules Morey et fils à payer à M. X... une somme de 990 576 francs à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 330 192 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dénature ces termes clairs et précis dudit jugement, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare confirmer ce jugement "en ce qu'il a alloué à M. X...... une indemnité de licenciement de 330 192 francs et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 990 576 francs ;
Mais attendu qu'en tant qu'il critique une simple erreur matérielle, le moyen est irrecevable ; que, pour le surplus, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.