Unfair Competition Damages in Tender Process: Tort vs. Contract Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where one company sued another for unfair competition damages allegedly sustained during a television audience measurement contract tender organized by a third-party entity, with the trial court upholding the claim for damages. The appellant argued that the structured call for tenders created a preparatory contractual relationship among the bidders, meaning liability for fault in that stage should be governed by contract law, not tort law (Article 1382 of the Civil Code), thus precluding a finding of unfair competition between competitors. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the existence of a call for tenders does not establish a contractual link between the bidding companies themselves, thereby validating the application of tort liability for the alleged unfair competition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Unfair Competition Damages in Tender Process: Tort vs. Contract Liability: The appellant argued that the structured call for tenders created a preparatory contractual relationship among the bidders, meaning liability for fault in that stage should be governed by contract law, not tort law (Article 1382 of the Civil Code), thus precluding a finding of unfair competition between competitors. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the existence of a call for tenders does not establish a contractual link between the bidding companies themselves, thereby validating the application of tort liability for the alleged unfair competition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made under this article regarding costs/indemnities.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGB France, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme AC Nielsen, dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société AGB France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la sociét Nielsen, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembe 1989), que la société AC Nielsen (société Nielsen) a assigné la société AGB France (société AGB) en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite d'actes de concurrence déloyale commis par cette dernière lors d'un appel d'offres organisé à l'initiative du centre des supports publicitaires (CESP) en vue d'un contrat de mesure d'audience de télévision en France ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société AGB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le CESP avait lancé, à quatre équipes déterminées par lui, un "appel d'offres" en vue du choix d'un procédé servant à mesurer l'audience des chaînes de télévision, que les quatre candidats avaient émis leurs propositions conformes à un "cahier des charges" élaboré par le CESP, lequel avait sur la base de telles propositions retenu le candidat bénéficiaire du marché ; qu'existait ainsi entre tous les candidats et le maître de l'ouvrage un contrat préparatoire fixant les règles de la conclusion du contrat définitif ; qu'en déclarant délictuelle la responsabilité encourue par l'un des candidats au marché envers un autre, à raison d'une prétendue faute commise dans le cours de l'appel d'offres, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'un appel d'offres n'établissait pas de lien contractuel entre les entreprises soumissionnaires entre elles ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Nielsen demande que la société AGB France soit condamnée à lui payer la somme de vingt mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;