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90-13178 Généré par l'IA

Guarantors' Liability Upheld Despite Change of Debtor in Loan Amendment

Numéro de cause 90-13178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The parties who acted as guarantors for a loan taken by one company appealed a decision holding them liable after the creditor accepted a change of debtor in an amendment to the loan agreement. The guarantors argued that the change of debtor constituted a novation under Article 1271 of the Civil Code, which would extinguish their guarantee, or alternatively, that the court failed to properly assess whether the amendment's language excluding novation referred only to the debt's terms and not the change of the legally distinct new debtor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the change of debtor was established, the appellate court, exercising its sovereign power of appreciation, correctly determined that the requisite intention of the parties to create a novation was not established, thus upholding the original guarantee.

Regeste Legislator

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article 1271 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability Upheld Despite Change of Debtor in Loan Amendment: The guarantors argued that the change of debtor constituted a novation under Article 1271 of the Civil Code, which would extinguish their guarantee, or alternatively, that the court failed to properly assess whether the amendment's language excluding novation referred only to the debt's terms and not the change of the legally distinct new debtor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the change of debtor was established, the appellate court, exercising its sovereign power of appreciation, correctly determined that the requisite intention of the parties to create a novation was not established, thus upholding the original guarantee.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie accord d'entreprise modification de la demande intérêts de retard droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the creditors based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Louis Charles X...,

2°) Mme Annie Marthe Marie Louise Y...,

demeurant ensemble ... à Chatillon-Sur-Seine (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 1), au profit de :

1°) Crédit d'équipement coopératif, société coopérative anonyme à capital variable, dont le siège social est 33, rue des trois Fontenot à Nanterre (Hauts-de-Seine),

2°) la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat du Crédit d'équipement coopératif et de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 19 janvier 1990), que, par acte du 15 février 1982, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, envers le Crédit d'équipement coopératif (CEC), du remboursement d'un prêt consenti par cet organisme à la société Agri-Loisirs ; que, par avenant du 28 mars 1983, le CEC a pris acte de la décision de la société Agri-Loisirs de transférer la gestion du prêt à la société Dimac et a dit accepter le changement de débiteur ; que, n'étant pas remboursé des échéances de son prêt, le CEC a assigné les cautions en paiement ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, en qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate qu'il y a eu changement de débiteur, devait, sur le fondement de l'article 1271 du

Code civil, en déduire l'existence d'une novation avec les conséquences susceptibles de s'y attacher au regard du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, elle a violé, par refus d'application, le texte précité ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions des cautions, si la stipulation contenue dans l'avenant du 28 mars 1983, selon laquelle les parties se réfèrent à l'acte du 15 février 1982 qui fait partie intégrante dudit avenant sans novation, ne concernait pas seulement la dette elle-même, sa cause, son objet, ses

modalités de remboursement et non la personne du débiteur dont il est constant qu'elle a changé, la société Dimac constituant une personne juridique parfaitement autonome par rapport à la société Agri-Loisirs, débiteur de naguère de la somme qui a été cautionnée par les consorts X... ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions des articles 1271 et 1281 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il y avait eu changement de débiteur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, dès lors que ce changement, pour être novatoire, devait s'accompagner de la volonté des parties d'opérer la novation, a estimé, tout en effectuant la recherche prétendument omise, que la volonté de nover n'était pas établie et, par suite, décidé que la novation ne s'était pas opérée ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le CEC et la banque française de crédit coopératif, qui est intervenue aux lieu et place du CEC, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par le Crédit d'équipement collectif et la banque française de crédit coppératif, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;