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89-43749 Généré par l'IA

Agency Head Dismissal for Cause Upheld

Numéro de cause 89-43749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former agency head, employed since 1965 and subsequently transferred, was dismissed by the employer in 1985, prompting him to appeal the finding that the dismissal was based on real and serious cause, arguing the appellate court failed to adequately assess the concrete basis, particularly the alleged poor performance results, as required by labor law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign discretion, reviewed the evidence presented and specifically noted the consistent deficit results under the employee's management, thereby justifying, through a reasoned decision, that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Agency Head Dismissal for Cause Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign discretion, reviewed the evidence presented and specifically noted the consistent deficit results under the employee's management, thereby justifying, through a reasoned decision, that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement administratif administration du travail décision motivée suppression d'emploi résiliation immédiate bonne administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation upheld the appeal court's decision based on the legal standard defined in this article regarding the real and serious nature of the dismissal.

Condamne M. X..., envers la société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs related to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Reinier, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que M. X... salarié de la société Onet depuis le 1er juillet 1965, et passé au service de la société Reinier, a été licencié le 16 septembre 1985, alors qu'il était chef de l'agence de Nice ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail en n'appréciant pas à partir d'éléments concrets le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et en ne vérifiant pas, notamment, le bien fondé du grief pris de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments produits aux débats a relevé la permanence des résultats déficitaires obtenus par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.