Employee Dismissal for Misconduct Reclassified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1967 as a cleaner, was dismissed for gross misconduct in 1982, but the Court of Appeal reclassified the conduct as having a real and serious cause, not gross misconduct, which the employer contested by pointing to the employee's unapproved replacement by a third party and the accompaniment of her blind husband to work. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the employer failed to prove gross misconduct because the one-time unauthorized replacement was deemed an unusual lapse given the employee's nearly twenty-year seniority, and the subsequent accompaniment by her blind husband was deemed not linked to the performance of her work duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Misconduct Reclassified: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the employer failed to prove gross misconduct because the one-time unauthorized replacement was deemed an unusual lapse given the employee's nearly twenty-year seniority, and the subsequent accompaniment by her blind husband was deemed not linked to the performance of her work duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative decision regarding the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ISS Hôpital service, dont le siège est ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Y... Cabrera, demeurant résidence les Lierres, bât E, Coton Rouge, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence 19 avril 1989) que Mme X..., embauchée le 31 juillet 1967 en qualité d'ouvrière nettoyante par la société Onet aux droits de laquelle se trouve la société ISS Service System et affectée au nettoyage de la faculté des lettres d'Aix, a été licenciée pour faute grave le 1er février 1982 ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave ; alors qu'il n'était pas contesté que la salariée s'était fait remplacer par un tiers à l'entreprise, le 20 octobre 1986, pour faire effectuer sa prestation de travail, ni que, le 21 octobre 1986, elle s'était fait accompagner sur son lieu de travail par un tiers de l'entreprise, même si ce tiers était son mari non voyant, ce qui d'ailleurs était contesté ; qu'en outre, la cour d'appel s'est fondée, pour débouter l'employeur, sur la seule ancienneté de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait pour Mme X... de s'être fait remplacer le 20 octobre 1986 sans le consentement de l'employeur, constituait un manquement inhabituel chez la salariée dont l'ancienneté dans l'entreprise atteignait presque 20 ans, et que le lendemain, l'accompagnement, certes irrégulier de son mari, aveugle, ne pouvait être lié à l'accomplissement de la prestation de travail de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée ne procédait pas d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Hôpital service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.