Legislator Jurisprudence & Législation
88-43711 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer: Unpaid Wages and Waiver of Rights

Numéro de cause 88-43711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued his former employer to recover unpaid wages for five specific months in 1985, following his termination in 1986. The appellate court denied the claim, reasoning that continued work and evidence of personnel agreeing to a salary reduction made the non-payment of full wages "implausible." The high court quashed this decision, holding that the mere continuation of work could not prove salary payment or an unequivocal waiver of wages, and further, the appellate court failed to address the employee's argument that any purported waiver was conditional upon his subsequent association with the company, a condition which was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee v. Former Employer: Unpaid Wages and Waiver of Rights: The appellate court denied the claim, reasoning that continued work and evidence of personnel agreeing to a salary reduction made the non-payment of full wages "implausible." The high court quashed this decision, holding that the mere continuation of work could not prove salary payment or an unequivocal waiver of wages, and further, the appellate court failed to address the employee's argument that any purported waiver was conditional upon his subsequent association with the company, a condition which was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à des prétentions de salaire arriérés de salaire association d'employeurs conditions de travail droit au travail réduction du traitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article by not responding to the employee's arguments regarding the conditional nature of the salary waiver.
aux dépens
The Court ordered the defendant company to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article by not responding to the employee's arguments regarding the conditional nature of the salary waiver.

aux dépens

The Court ordered the defendant company to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Lor-Electronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Ars-sur-Moselle (Moselle), ci-devant et actuellement à Melay, Melisey (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 17 décembre 1984 au service de la société Lor-Electronic, en qualité de technicien, a été licencié le 24 mars 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires des mois de mars, avril, juin, août et septembre 1985 ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'était reconnu le versement en espèces d'un mois de salaire, a énoncé d'une part, qu'en raison de la poursuite du travail le défaut de versement de l'intégralité du salaire pendant cinq mois était "invraisemblable" et, d'autre part, que le personnel de l'entrepise avait, le 29 mars 1985, accepté une réduction du salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la preuve du paiement du salaire ou d'une renonciation non équivoque à celui-ci ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié soutenant que la renonciation à son salaire était assortie de la condition, non accomplie, de l'apport à la société de ce salaire et de son agrément comme associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Lor-Electronic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.