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89-43543 Généré par l'IA

Employee Unfair Dismissal Appeal Regarding Unsuitability Declaration

Numéro de cause 89-43543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, employed as an order picker from 1978 to 1986, appealed a decision that rejected his claim for damages for unfair dismissal, arguing that the trial court erred by not ordering a counter-expertise examination following his request to contest the suitability declaration issued by the occupational physician in October 1986. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the employer was justified in acting upon the physician's declaration of unsuitability because the employee himself had not contested its validity at that time.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Unfair Dismissal Appeal Regarding Unsuitability Declaration: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the employer was justified in acting upon the physician's declaration of unsuitability because the employee himself had not contested its validity at that time.

Mots-clés

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licenciement abusif déclaration de validité obligation de chercher du travail qualité pour recourir décision motivée recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order that rejects the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order that rejects the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Brocvielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 213 E, La Duchère Plateau, à Lyon (9ème) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Brocvielle, dont le siège est ... (7ème) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Brocvielle en qualité de préparateur de commandes du 3 juillet 1978 au 4 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que le médecin du travail l'avait, le 23 octobre 1986, déclaré inapte à son poste de travail, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été procédé à la contre expertise qu'il avait demandée devant la juridiction prud'homale ;

Mais attendu que les juges du fond ont décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir pris en considération la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 23 octobre 1986, le salarié lui-même n'en ayant pas alors contesté le bien fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Brocvielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.