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89-43538 Généré par l'IA

Employer Appeal on Factual Assessment of Termination Rejected

Numéro de cause 89-43538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered it to pay an employee compensation for insufficient notice and for termination without real and serious cause, following the employee's dismissal for gross misconduct; the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised by the employer merely challenged the lower court's factual assessment of the evidence presented, which is an issue the appellate court would not re-examine.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Factual Assessment of Termination Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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appréciation des preuves résiliation immédiate motifs de fait licenciement abusif motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Dispensaire du pneu, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dispensaire du pneu, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., à Pierre X... (Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 2 juin 1986 en qualité de réparateur qualifié par la société Dispensaire du pneu, a été licencié le 10 mai 1988 pour faute grave ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 1989 ) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les témoignages, aurait dû admettre la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dispensaire du pneu, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.