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89-43787 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Over Factual Assessment of Performance

Numéro de cause 89-43787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1968 as a draftsman, was dismissed in 1987 due to a significant decline in the agency's results, which the employer deemed a real and serious cause for termination. The employee appealed, arguing the lower court misjudged the facts regarding his performance deficiencies and ignored his submitted evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the ground raised merely sought to challenge the factual assessment made by the trial judge, which is beyond the scope of review for the high court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Over Factual Assessment of Performance: The employee appealed, arguing the lower court misjudged the facts regarding his performance deficiencies and ignored his submitted evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the ground raised merely sought to challenge the factual assessment made by the trial judge, which is beyond the scope of review for the high court.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs de fait motif de révision licenciement abusif appréciation des preuves évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).

Condamne M. X..., envers la société Pauly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant la Chaume du Bourg Haut à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Pauly, dont le siège est lieudit "les Paltrats" à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pauly, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Pauly en qualité de dessinateur le 18 mars 1968, a été licencié par lettre du 10 avril 1987, en raison de la "dégradation importante des résultats de l'agence de Saint-Pourçain" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, pour juger que la constatation des insuffisances de rendement de M. X... constituait une cause réelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et a énoncé une série de contre-vérités, fondement de sa décision, ne prenant pas en considération les éléments fournis par le salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Pauly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.