Legislator Jurisprudence & Législation
89-43777 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Compensation Review

Numéro de cause 89-43777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed without notice or indemnity, appealed a decision that upheld her dismissal as having a real and serious cause, finding that the lower court correctly assessed the factual basis for the dismissal (including the employee's alleged misappropriation of funds and declining activity). However, the high court partially quashed the decision, ruling that the lower court failed to provide a legal basis for denying the claims for back pay and commissions by not verifying actual payment, and further erred by denying compensation for paid leave and termination notice without establishing gross or serious misconduct, respectively, remanding those specific claims for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 223-14 du Code du travail, article L. 122-8 du Code du travail, articles 1134 et 1305 du Code civil; Employee Dismissal and Compensation Review: However, the high court partially quashed the decision, ruling that the lower court failed to provide a legal basis for denying the claims for back pay and commissions by not verifying actual payment, and further erred by denying compensation for paid leave and termination notice without establishing gross or serious misconduct, respectively, remanding those specific claims for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate indemnité de départ manquements graves détournement de fonds rémunération impayée fonds de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-8 du Code du travail

Cited in the dispositive as the provision violated by rejecting the claim for compensation in lieu of notice.

article L. 223-14 du Code du travail

Cited in the dispositive as the provision violated by rejecting the claim for paid leave compensation without establishing gross misconduct.

articles 1134 et 1305 du Code civil

Cited in the dispositive as the basis for the decision to overturn the rejection of claims for back pay and commission balance.

Condamne la société TLJ Sérigraphie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant company to pay the costs and enforcement expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée TLJ Sérigraphie, dont le siège social est à Uzes (Gard), zone industrielle de Mèze, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., qui était employée par la société TLJ Sérigraphie depuis le 1er juillet 1985 et dont le salaire était composé d'une partie fixe et de commisions, a été licenciée sans préavis, ni indemnités le 7 février 1986 ; Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes devait donc rechercher si la cause de licenciement invoquée par l'employeur était réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de le faire il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que Mme X... avait détourné des sommes qu'elle estimait lui être dues et que les documents produits faisaient apparaître une baisse d'activité régulière ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1134 et 1305 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'un solde de commissions, le jugement se borne à énoncer que la société défenderesse indique que les sommes portées par les bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre octobre et février comprennent bien, en cumul, la partie fixe et la partie mobile du salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectivement reçu le salaire fixe et les commissions auxquels lui donnait droit son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans avoir constaté que l'intéressée avait commis une faute lourde, qui, seule, aurait pu la priver de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'en rejetant la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par Mme X..., sans relever que celle-ci avait commis une faute grave privatrive de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de rappel de salaires et commissions, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société TLJ Sérigraphie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.