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90-20955 Généré par l'IA

Appeal Regarding Search and Seizure Authorization in Competition Investigation

Numéro de cause 90-20955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal concerning an order that authorized competition authority agents to conduct searches and seizures at several banks, including the appellant. The Court of Cassation found the appeal admissible because a simple letter enclosing the decision did not constitute a formal notification required to start the appeal deadline. The Court ultimately quashed the lower court's order because the trial judge failed to legally ground the authorization by not verifying that the request for the investigation originated from the minister in charge of the economy, as required by the relevant ordinance, and also failed to specifically analyze the factual information provided by the administration to substantiate the presumption of anti-competitive practices.

Regeste Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Search and Seizure Authorization in Competition Investigation: The Court of Cassation found the appeal admissible because a simple letter enclosing the decision did not constitute a formal notification required to start the appeal deadline. The Court ultimately quashed the lower court's order because the trial judge failed to legally ground the authorization by not verifying that the request for the investigation originated from the minister in charge of the economy, as required by the relevant ordinance, and also failed to specifically analyze the factual information provided by the administration to substantiate the presumption of anti-competitive practices.

Mots-clés

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perquisition ordre de saisie motifs de cassation notification de la décision motifs de fait déroulement du concours

Dispositions légales citées

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was the basis for the lower court's decision, and the Supreme Court's ruling (cassation) was founded on its incorrect application regarding the required substantiation for authorizing searches and seizures.
article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited by the court when referencing the anti-competitive practices that the lower court failed to properly verify based on the administrative request.
article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale
Applied to confirm that the appeal was admissible because the procedure used for notifying the decision did not meet the requirements of this article, which governs the commencement of appeal deadlines.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was the basis for the lower court's decision, and the Supreme Court's ruling (cassation) was founded on its incorrect application regarding the required substantiation for authorizing searches and seizures.

article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited by the court when referencing the anti-competitive practices that the lower court failed to properly verify based on the administrative request.

article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Applied to confirm that the appeal was admissible because the procedure used for notifying the decision did not meet the requirements of this article, which governs the commencement of appeal deadlines.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est, ... (9ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 22 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq établissements bancaires dont ceux du Crédit lyonnais ; que, le 13 novembre 1990, le Crédit lyonnais a formé pourvoi contre cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général de la concurrence soulève l'irrecevabilité pour tardiveté de la déclaration de pourvoi faite le 13 novembre 1990 en faisant valoir que l'ordonnance avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 janvier 1989 ; Mais attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence ; Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance a visé "la demande d'enquête en date du 22 septembre 1988, signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ; qu'en se référant à cette demande, sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'économie, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies dans la demande susvisée laissent présumer que la Banque nationale de Paris, le Crédit lyonnais, la Société générale, le Groupement d'intérêt économique Carte bleue et le Groupement d'intérêt économique Carte bancaire se sont livrés à des pratiques anti-concurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et

sans relever les faits résultant de ces éléments sur

lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale de la concurrence, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.