Legislator Jurisprudence & Législation
90-20954 Généré par l'IA

Competition Authority Search Order Overturned Due to Related Quashed Decision

Numéro de cause 90-20954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn a prior order from the President of the Paris High Court that authorized agents of the competition authority to conduct searches and seizures of documents at its premises and those of four other banks, pursuant to an article of the December 1986 ordinance. The Court of Cassation determined that since the same High Court order had already been entirely quashed without referral by the Court of Cassation on the appeal filed by one of the other involved banks (in a related case decided the same day), there was no longer a valid basis upon which to rule on the present appeal, leading to a declaration that there was no need to rule.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, aux dépens; Competition Authority Search Order Overturned Due to Related Quashed Decision: The Court of Cassation determined that since the same High Court order had already been entirely quashed without referral by the Court of Cassation on the appeal filed by one of the other involved banks (in a related case decided the same day), there was no longer a valid basis upon which to rule on the present appeal, leading to a declaration that there was no need to rule.

Mots-clés

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règles de concurrence perquisition décision de renvoi documents bancaires antécédents procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the operative part of the final order, resulting in no ruling on the merits.
aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the operative part of the final order, resulting in no ruling on the merits.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale dont le siège est situé ... (9e),

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société anonyme Société générale demande, le 29 octobre 1990, la cassation d'une ordonnance du 22 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq établissements bancaires dont les siens ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° K 90-20.955 du Crédit Lyonnais ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne la Société Générale, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.