Health Clinic Appeal on Physician Remuneration Social Security Subject to URSSAF Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a health clinic's appeal, challenging a decision to subject the remunerations of its employed physicians and physiotherapists to the general social security scheme, was rejected by the Court of Cassation. The clinic argued that the lower court erred by awarding the payment of related contributions to the social security collection union (URSSAF) because this specific claim was not properly part of the appeal initiated by the primary insurance funds, nor was it sufficiently reasoned. The Court of Cassation ruled against the clinic, finding that the URSSAF had filed an incidental appeal that properly brought the entire dispute, including the claim for payment of contributions and late penalties, before the appellate court, and since the clinic did not contest the *amount* claimed once the basis for contribution was established, the condemnation to pay was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 562 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Clinic Appeal on Physician Remuneration Social Security Subject to URSSAF Contributions: The clinic argued that the lower court erred by awarding the payment of related contributions to the social security collection union (URSSAF) because this specific claim was not properly part of the appeal initiated by the primary insurance funds, nor was it sufficiently reasoned. The Court of Cassation ruled against the clinic, finding that the URSSAF had filed an incidental appeal that properly brought the entire dispute, including the claim for payment of contributions and late penalties, before the appellate court, and since the clinic did not contest the *amount* claimed once the basis for contribution was established, the condemnation to pay was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument regarding the scope of the appeal, although the Court ultimately rejected this argument.
Cited in the appellant's argument concerning the lack of reasoning in the appealed decision, although the Court ultimately rejected this argument.
The court explicitly rejected the request made by M. Eric G... based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mace et compagnie, Clinique Laennec, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Eric G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
5°/ de M. Yannick E..., demeurant ... (4ème),
6°/ de M. Michel X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
7°/ de M. Yves Y..., demeurant ... à Sainte-Luce (Martinique), et actuellement boulevard Kennedy,
8°/ de M. Bernard A..., demeurant ... (Essonne),
9°/ de M. Yannick B..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
10°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Gers),
11°/ de M. Willy H..., demeurant 2, place de la Victoire du 8 Mai 1945 à Gentilly (Val-de-Marne),
12°/ de M. André I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
13°/ de M. François K..., demeurant chez Chauveau et Denis, ... (Val-d'Oise),
14°/ de M. Philippe O..., demeurant ... Charles de Gaulle à Asnières (Hauts-de-Seine),
15°/ de M. Maurice P..., demeurant ...,
16°/ de M. Philippe R..., demeurant ... (Bas-Rhin),
17°/ de M. M. S..., demeurant ... (4ème),
18°/ de M. L. G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
19°/ de M. B. L..., demeurant ... (14ème),
20°/ de M. Roger Q..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
21°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (15ème),
22°/ de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17ème),
23°/ de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est 6, Place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
24°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 25°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège et ... (19ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. F..., N..., M..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Z..., C..., J..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Roger, avocat de la société Mace et compagnie, Clinique Laennec, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Eric G..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des Caisses primaires d'assurance maladie de Paris et des Hauts-de-Seine et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1982 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale plusieurs médecins et masseurs-kinésithérapeutes qui exerçaient au sein de la clinique Laënnec, gérée par la société Jean Macé et Cie, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société au titre de la période du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1982 les rémunérations perçues par les intéressés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1989) ayant rejeté son recours contre la décision d'assujettissement, de l'avoir en outre condamnée à payer à l'URSSAF le montant du redressement correspondant, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile que l'appel ne défère à la connaissance de la cour d'appel que les chefs de jugement qu'il critique, que la portée de l'acte d'appel est déterminée d'après les dernières conclusions, qu'en l'espèce, il s'avère que l'appel des caisses, auquel l'URSSAF se serait bornée à s'associer, ne concernait que le principe de l'assujettissement et que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier arbitrairement les termes du litige et violer le texte précité, condamner la Clinique
Laënnec au paiement des sommes réclamées en l'absence d'arrêté de compte entre les parties, de demande et d'appel de l'URSSAF, qui ne résultent pas de la procédure ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant, pour condamner la clinique, à faire état de documents qu'elle s'abstient d'analyser et dont on ne sait pas s'ils ont été produits, et à énoncer que les sommes réclamées ne font l'objet d'aucune contestation sans préciser en quoi cette demande était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'URSSAF ne s'est pas seulement associée aux conclusions des caisses primaires mais qu'elle a sollicité en outre de la cour d'appel qu'elle accueille sa demande en paiement de cotisations et majorations de retard, déjà formée en première instance ; qu'étant dès lors saisie, par l'effet de cet appel incident, de l'ensemble du litige, la cour d'appel s'est à bon droit prononcée, sans en modifier les termes, sur la prétention de l'URSSAF ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que pour leur activité à la clinique Laënnec les intéressés relevaient du régime général de la sécurité sociale, ce qui impliquait que leurs rémunérations devaient être soumises à cotisations, la cour d'appel a pu décider que la société, qui ne critiquait pas le montant de la somme réclamée à ce titre par l'URSSAF, en était effectivement redevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que ni l'équité ni la situation économique ne justifient d'accorder à M. Eric G... tout ou partie de la somme réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Eric G... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;