President of the Tribunal of Aix-en-Provence v. Company (Search and Seizure Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed an order by the President of the Tribunal of Aix-en-Provence that had authorized competition authority agents to conduct searches and seizures at a company's premises because the order lacked a proper legal basis. The court reasoned that the initial authorization order failed to establish that the request for the search and seizure was made by delegation from the minister in charge of the economy, as required by law, and further, the judge had merely stated a presumption of anti-competitive practices without concretely analyzing or referring to the specific information provided by the administration to justify the measure, thereby preventing proper judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; President of the Tribunal of Aix-en-Provence v. Company (Search and Seizure Authorization): The court reasoned that the initial authorization order failed to establish that the request for the search and seizure was made by delegation from the minister in charge of the economy, as required by law, and further, the judge had merely stated a presumption of anti-competitive practices without concretely analyzing or referring to the specific information provided by the administration to justify the measure, thereby preventing proper judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal basis for both grounds of cassation regarding the authorization of searches and seizures.
This provision concerns the order imposing costs upon the unsuccessful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y..., dirigée par M. Joseph Y... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui autorise des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP X... et Couturier Heller, avocat de la société Y..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 1988 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux entreprises dont ceux de l'entreprise Y... à Martigues (Bouches-du-Rhône) ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général de la concurrence fait valoir qu'aucun moyen n'ayant été produit lors de la déclaration de pourvoi et aucun avocat au conseil n'ayant produit de mémoire avant la date fixée par le conseiller rapporteur, le pourvoi est irrecevable faute de moyens ;
Mais attendu que le 18 mars 1991, M. X... a déposé deux moyens à l'appui de la déclaration de pourvoi du 10 janvier 1989 dans le délai imparti ; que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance a visé "la requête présentée le 7 septembre 1988 par le chef de la brigade interrégionale d'enquêtes chargé des enquêtes de concurrence pour les régions de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse" ; qu'en se référant à cette requête sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'économie, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que les entreprises ci-dessous énumérées ont participé à des pratiques anti-concurrentielles notamment à l'occasion de l'appel d'offres lancé fin 1987 par la commune de Martigues pour la réalisation de travaux d'assainissement au quartier des Tamaris" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 12 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.