Tenant Alterations and Landlord Approval Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision concerning modifications made by tenants to a property, arguing that the landlord's approval was insufficient or that the tenants had failed in their contractual insurance obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the landlord's unqualified "good for agreement" on the proposed works, which did not affect the protected façade, demonstrated acceptance, and the appellate court had correctly determined, based on facts within its purview, that the tenants timely provided proof of their required insurance coverage to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IATenant Alterations and Landlord Approval Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre 2ème section), au profit :
1°) de M. Emile Y...,
2°) de Mme Emile Y...,
demeurant tous deux ...Y, à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé l'absence de conditions ou de réserves dans le "bon pour accord" des travaux envisagés, apposé par M. X..., sur la demande d'autorisation formulée par les preneurs, travaux dont elle a constaté qu'ils n'affectaient pas la façade, seule classée, et, d'autre part, souverainement retenu, sans dénaturation, que les époux Y... avaient, en temps utile, satisfait à leur obligation contractuelle d'assurance, dont ils avaient donné justification au bailleur, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.