Legislator Jurisprudence & Législation
90-19828 Généré par l'IA

Company v. Neighbor Regarding Construction Proximity

Numéro de cause 90-19828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant company appealed a ruling concerning construction work near a property line, arguing that a prior, final judgment had already deemed the respondents' claim admissible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly justified its decision by noting that the company had undertaken earthworks and foundation construction for a structure located less than 3.50 meters from the dividing line, thereby upholding the appellate court's finding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company v. Neighbor Regarding Construction Proximity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly justified its decision by noting that the company had undertaken earthworks and foundation construction for a structure located less than 3.50 meters from the dividing line, thereby upholding the appellate court's finding.

Mots-clés

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entreprises de construction protection des prestations qualité pour recourir contre permis droit de construire en limite propriété foncière amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the core disposition refusing to overturn the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the core disposition refusing to overturn the lower court's decision.

Condamne la société Madrague Méditerranée, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière Madrague Méditerranée, société anonyme dont le siège est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :

1°) de M. Jean X...,

2°) de Mme X..., née Annette, Germaine Kaytandjian,

tous deux domiciliés et demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Madrague Méditerranée, de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, avait jugé recevable la demande des époux X..., a légalement justifié sa décision, en relevant que la société avait entrepris des travaux de terrassement et de fondation d'une construction qui n'était pas établie à plus de 3,50 mètres de la ligne divisoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Madrague Méditerranée, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.