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90-19081 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Supplementary Decision Grounds Rejected

Numéro de cause 90-19081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a supplementary decision by a court of appeal, arguing the court failed to state the legal and factual grounds it relied upon, violating procedural rules; however, the higher court rejected the appeal, finding the appealing company was inadmissible to challenge the supplementary decision because it merely completed a prior ruling and referenced it, meaning the prior ruling already contained the necessary exposition of the parties' arguments, which remained unchanged.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal on Supplementary Decision Grounds Rejected: An insurance company appealed a supplementary decision by a court of appeal, arguing the court failed to state the legal and factual grounds it relied upon, violating procedural rules; however, the higher court rejected the appeal, finding the appealing company was inadmissible to challenge the supplementary decision because it merely completed a prior ruling and referenced it, meaning the prior ruling already contained the necessary exposition of the parties' arguments, which remained unchanged.

Mots-clés

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compagnies d'assurance moyens invocables qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure réserve d'assurance interprétation complétive du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la compagnie Zurich, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs related to the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie la Zurich fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), qui, complétant un précédent arrêt du 31 janvier 1990, a réparé une omission de statuer, de n'avoir en aucun endroit exposé les moyens de droit et de fait qu'elle opposait, violant ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la compagnie la Zurich est irrecevable à critiquer la décision qui, se référant à la première, y renvoyait nécessairement pour l'exposé des moyens et prétentions respectives des parties, lesquels, en ce qui la concerne, n'ont pas été modifiés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie Zurich, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;