Legislator Jurisprudence & Législation
90-19984 Généré par l'IA

Sublessor Liability for Failure to Deliver Refrigerated Space Upheld; Damages for Abusive Procedure Overturned

Numéro de cause 90-19984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was justified in holding a sublessor liable for failing to deliver a refrigerated space as stipulated in the lease, based on its interpretation that the provision of refrigeration was the determining factor for the contract's conclusion. However, the appellate court's decision to award damages for an "abusive and dilatory" procedure against the sublessor was overturned because it merely affirmed a lack of good faith without providing the necessary legal basis for the award under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sublessor Liability for Failure to Deliver Refrigerated Space Upheld; Damages for Abusive Procedure Overturned: However, the appellate court's decision to award damages for an "abusive and dilatory" procedure against the sublessor was overturned because it merely affirmed a lack of good faith without providing the necessary legal basis for the award under the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts civils article du CPC interprétation du contrat violation d'obligation d'entretien prétention abusive du bailleur subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The court quashed the part of the decision condemning the appellant based on the misapplication of this article regarding damages for abusive procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the condemnation concerning the payment of a sum based on this article concerning indemnity for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The court quashed the part of the decision condemning the appellant based on the misapplication of this article regarding damages for abusive procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the condemnation concerning the payment of a sum based on this article concerning indemnity for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Fargier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., Centre 333, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société BSA international, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Fargier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que saisie de conclusions invoquant le manquement de la société des Transports Fargier à son obligation de délivrer à la société BSA international, sous-locataire, un local réfrigéré, la cour d'appel a, procédant à l'interprétation nécessaire des clauses imprécises du bail relatives tant à la destination des lieux qu'à l'accession, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le motif déterminant de la conclusion du contrat était la disposition d'un espace frigorifique et que sans le remplacement, en juillet 1986, de deux groupes frigorifiques servant à pulser l'air froid de l'ensemble du système, les lieux loués n'auraient plus présenté cette qualité ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société des Transports Fargier à verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure "abusive et dilatoire", l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990) retient que l'argumentation de cette société est exclusive de bonne foi ;

Qu'en se bornant à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des Transports Fargier au paiement de la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts et de celle de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour

d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société BSA international, envers la société des Transports Fargier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.