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90-19929 Généré par l'IA

Construction Company Liability for Omitted Waterproofing

Numéro de cause 90-19929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant construction company appealed a decision holding it entirely responsible for subsequent damages, claiming the appellate court wrongly concluded it had failed to complete contractually required waterproofing work despite billing for it and being unable to provide a satisfactory remedy. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, based on factual findings that the company omitted the waterproofing layer making the damages inevitable, correctly justified holding the company fully liable for the resulting defects.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Company Liability for Omitted Waterproofing: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, based on factual findings that the company omitted the waterproofing layer making the damages inevitable, correctly justified holding the company fully liable for the resulting defects.

Mots-clés

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entreprises de construction défauts de construction responsabilité pour dégâts d'eau obligation de construire faute concomitante amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the main decision on the merits of the case.

Condamne la société les Constructions Chevalier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Constructions Chevalier, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Eu à Ault (Somme), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

1°) les Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Claude X..., demeurant ... (Somme),

3°) la SCI FBGN, dont le siège est ... à Eu (Seine-Maritime), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Gauzès, avocat des Constructions Chevalier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et la SCI FBGN, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Constructions Chevalier n'avait pas réalisé en totalité les travaux d'étancheité contractuellement prévus, mais les avait cependant facturés, et que cette société n'était pas en mesure de présenter une offre satisfactoire d'exécution des travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Constructions Chevalier avait omis de mettre en place un revêtement d'étancheité, ce qui rendait inévitables les désordres, dont elle était, dès lors, entièrement responsable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société les Constructions Chevalier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.