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90-17312 Généré par l'IA

Worker's Lump-Sum Indemnity vs. Pension for Successive Accidents

Numéro de cause 90-17312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter concerned a worker who suffered successive work accidents, with the final accident resulting in a permanent incapacity rate below 10%, leading the social security fund to grant a lump-sum indemnity. The worker appealed, and the appellate court ordered the payment of a pension, reasoning that since the total resulting professional capacity reduction (including prior accidents) was 10% or more, the final incapacity should be compensated via a pension, calculated based on the total reduction rate. The high court quashed this decision, holding that the law mandated a lump-sum indemnity for any individual work accident resulting in a permanent incapacity below 10%, irrespective of the cumulative incapacity from prior accidents.

Regeste Legislator

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aux dépens; Worker's Lump-Sum Indemnity vs. Pension for Successive Accidents: The worker appealed, and the appellate court ordered the payment of a pension, reasoning that since the total resulting professional capacity reduction (including prior accidents) was 10% or more, the final incapacity should be compensated via a pension, calculated based on the total reduction rate. The high court quashed this decision, holding that the law mandated a lump-sum indemnity for any individual work accident resulting in a permanent incapacity below 10%, irrespective of the cumulative incapacity from prior accidents.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents indemnité forfaitaire réduction de la rente fonds de pension

Dispositions légales citées

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aux dépens
The losing party (M. X...) was condemned to pay the costs associated with the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's ruling concerning the fixation of the permanent disability rate and compensation method.

aux dépens

The losing party (M. X...) was condemned to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans l'affaire opposant :

- M. Robert X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiler référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;