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89-21751 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Disability Pension Based on Cumulative Injury

Numéro de cause 89-21751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that required an insurer to pay a disability pension following a workplace accident, even though the incapacity resulting from the *last* accident alone was below the 10% threshold for a pension, instead qualifying only for a capital indemnity. The appellate court erred by basing its decision to award a pension on the aggregate incapacity from the last accident combined with prior accidents, contrary to the social security code provisions which mandate a capital indemnity when the disability from the specific accident under review is less than 10%, irrespective of prior cumulative disability.

Regeste Legislator

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Insurer Not Liable for Disability Pension Based on Cumulative Injury: The appellate court erred by basing its decision to award a pension on the aggregate incapacity from the last accident combined with prior accidents, contrary to the social security code provisions which mandate a capital indemnity when the disability from the specific accident under review is less than 10%, irrespective of prior cumulative disability.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents assureur dispositions sur la pension sécurité sociale suspension de la prestation d'assurance remboursement de l'assurance-invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's ruling, leading to the cassation of the decision.

Condamne M. X... envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes costs on the defendant following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Guy X..., demeurant La Levrière, Pissotte (Vendée), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est rue Alain, La Rochesur-Yon (Vendée) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour

d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;