Matter of Assets Division in Divorce Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision concerning the division of assets following a divorce, specifically arguing that a previous tractor's trade-in value, which originated from pre-marital property, should have been accounted for in the subsequent tractor acquisitions made during the community property period, and challenging the lower court's valuation of livestock on the farm at the time of the marriage. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had not distorted the facts by ruling that the trade-in value of the initial tractor was not contested as an offset in the acquisition of the second tractor, and upholding the appellate court's factual determination regarding the number of cattle based on its sovereign appreciation of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Matter of Assets Division in Divorce Proceeding: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had not distorted the facts by ruling that the trade-in value of the initial tractor was not contested as an offset in the acquisition of the second tractor, and upholding the appellate court's factual determination regarding the number of cattle based on its sovereign appreciation of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
This provision concerning legal fees (Article 700 of the NCPC) was explicitly cited in the order regarding costs.
This concerns the imposition of costs, although the specific enabling article (e.g., Art. 700 CPC, Art. 375 CPC, or Art. 75 of the LTF equivalent in this context) is not explicitly cited for the costs condemnation itself, the condemnation to pay costs is an explicit final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant ... (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de Mme Suzanne X..., divorcée Y..., demeurant à Chanet Allanche (Cantal),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Aldred Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, Mme X... contestait dans ses écritures que le tracteur qui était un propre de M. Y... pour avoir été acquis par celui-ci en 1966, avant le mariage, ait fait l'objet d'une reprise venant en déduction du prix lors d'achat, en 1974, au cours de la communauté, du tracteur Renault dont la reprise avait financé l'acquisition, en 1979, du tracteur Ursus existant au jour de la dissolution du mariage ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1989) n'a pas dénaturé les termes du litige et que la deuxième branche du moyen manque en fait ;
Qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, non tenue de répondre à de simples arguments, a retenu qu'à l'époque du mariage 37 bovins dépendaient de l'exploitation agricole ; qu'ainsi la troisième branche du moyen n'est pas fondée ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.