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JURITEXT000007150574 Généré par l'IA

Syndicate v. Developer: Insurance Coverage for Renovation Defects

Numéro de cause JURITEXT000007150574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the renovation of a co-owned building, the developer was sued by the co-owners' syndicate for damages arising from defects, and the developer sought recourse against the contractor, the architect, and its insurers under its "real estate dealer" and "project owner" policies. The appellate court upheld the developer's liability to the syndicate but dismissed the claim against the insurer under the "real estate dealer" policy due to specific exclusion clauses covering repair work related to hidden defects and found the "project owner" policy inapplicable as the relevant liability (contractual liability without work acceptance) was only covered for building collapse, which had not occurred. The appellate court's dismissal was affirmed because the developer failed to argue that the exclusion clauses were not formal and limited, and the court correctly interpreted the policy terms regarding hidden defects and the limited scope of the other policy; furthermore, the appellate court reasonably justified awarding the architect damages for the developer's bad-faith refusal to pay the remaining fees.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Syndicate v. Developer: Insurance Coverage for Renovation Defects: The appellate court upheld the developer's liability to the syndicate but dismissed the claim against the insurer under the "real estate dealer" policy due to specific exclusion clauses covering repair work related to hidden defects and found the "project owner" policy inapplicable as the relevant liability (contractual liability without work acceptance) was only covered for building collapse, which had not occurred. The appellate court's dismissal was affirmed because the developer failed to argue that the exclusion clauses were not formal and limited, and the court correctly interpreted the policy terms regarding hidden defects and the limited scope of the other policy; furthermore, the appellate court reasonably justified awarding the architect damages for the developer's bad-faith refusal to pay the remaining fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'architecte couverture d'assurance dommages-intérêts contractuels responsabilité limitée entrepreneur biens immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1315 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly states it will not apply this article regarding indemnity for legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly states it will not apply this article regarding indemnity for legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne la société SARIP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court orders the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'aménagement, de rénovation, d'immeubles et de promotion (SARIP), dont le siège est ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit :

1°) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, ... (17ème), agissant par le syndic, la société anonyme Progesco, dont le siège est ... (8ème),

2°) de la compagnie Drouot assurances (anciennement groupe Drouot), dont le siège est ... (9ème),

3°) de M. Christian X..., architecte, demeurant ... à Boug-la-Reine (Hauts-de-Seine),

4°) de Mme Y..., entrepreneur de travaux de construction, demeurant ... (9ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'aménagement, de rénovation d'immeubles et de promotion (SARIP), et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis ... (17ème), de la compagnie Drouot assurances, de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1989), que la Société d'aménagement, de rénovation d'immeubles et de promotion (SARIP) a fait procéder, en 1978, à la rénovation d'un immeuble par lots de copropriété divise ; que, des désordres et des malfaçons étant apparus dans cet immeuble, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en réparation des dommages ; que la SARIP a appelé en garantie, outre Mme Y..., entrepreneur des travaux de rénovation, et M. X..., architecte, son assureur, le Groupe Drouot, auprès duquel elle était assurée en vertu de deux

polices, l'une dite "des marchands de biens" et l'autre dite " des maîtres d'ouvrage" ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, avec la garantie de Mme Y..., mais a mis hors de cause le Groupe Drouot ;

Attendu que la SARIP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de l'assureur, alors que, selon le moyen, d'une part, les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être valablement opposées à l'assuré que si elles sont formelles et limitées ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, par leur nombre et leur

étendue, elles aboutiraient à priver, en fait, de toute portée les garanties prévues, en limitant celles-ci à une catégorie très étroite de dommage ; qu'en l'espèce, la police "marchand de biens" souscrite auprès du Groupe Drouot, tout en énonçant de façon générale qu'elle couvrait "la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré à raison des dommages corporels,

matériels et immatériels atteignant des tiers" et trouvant leur origine, soit dans un vice caché, soit dans des fautes, erreurs, oublis ou omissions de toute sorte, prévoyait immédiatement après, de multiples exclusions affectant chacune des garanties prévues ; qu'en faisant application, en l'espèce, de l'une de ces exclusions de garantie, sans constater qu'en dépit de leur importance et de leur étendue, ces exclusions présentaient un caractère formel et limité autorisant l'assureur à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, il résultait d'une clause de la même police, intitulée "vice caché", que cette garantie s'appliquait "aux conséquences pécuniaires de la responsabilité "susceptible" d'incomber à l'assuré, par application des articles 1641 et 1645 du Code civil dans le cas d'un vice caché affectant l'immeuble", à la seule exclusion des travaux de réparation ; qu'en mettant hors de cause le Groupe Drouot, au motif que cette police ne pouvait recevoir application en l'espèce, tout en la condamnant

par ailleurs à verser 5 000 francs au syndicat des copropriétaires en réparation du "préjudice distinct" de celui réparé par l'octroi des sommes destinées à remédier aux désordres et dont il était indiscutable qu'il rentrait dans l'objet de la garantie "vice caché", stipulée dans la police, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, que, enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite l'objet ou l'étendue des garanties, pouvant être souscrites par l'assuré dans une police d'assurance de la responsabilité civile des maîtres d'ouvrages ; que, par suite, il appartient à l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve des exclusions de garantie qu'il invoque, de rapporter la preuve que la police couvrant la responsabilité civile de l'assuré en qualité de maître d'ouvrage, exclut expressément la responsabilité contractuelle de droit commun que celui-ci est "susceptible" d'encourir dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en suppléant à cette carence du Groupe Drouot, dans l'administration de la preuve, au motif erroné qu'une police "maître d'ouvrage" ne couvre nécessairement que la responsabilité incombant au maître d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, que la SARIP n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les clauses d'exclusions de la garantie, stipulées dans la police

"marchand de biens", et dont l'arrêt attaqué a fait application, n'étaient pas formelles et limitées ; qu'en sa première branche, le moyen, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la police excluait de la garantie les travaux de réparation dus au vice caché, a justement estimé que la somme de 5 000 francs, mise à la charge de la SARIP à titre de supplément de dommages-intérêts,

n'était pas plus soumise à la

garantie que la somme principale allouée au syndicat pour l'indemniser du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que la police "maître d'ouvrage" n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que la responsabilité contractuelle de la SARIP, seule engagée en l'absence de réception des travaux, n'était garantie par la police qu'en cas d'effondrement de l'immeuble ou de menace d'effondrement, événements non survenus en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SARIP fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance à payer le solde des honoraires auquel l'architecte avait droit, alors que, selon le moyen, le retard dans le paiement d'une dette pécuniaire ne peut justifier la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires, que si le débiteur a refusé de mauvaise foi le paiement de la dette ; qu'en ne constatant pas qu'elle avait refusé de mauvaise foi le paiement du solde d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SARIP avait refusé de payer à M. X... le solde d'honoraires auquel cet architecte avait droit, a, par là-même, caractérisé la mauvaise foi de la débitrice ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société SARIP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.