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91-60256 Généré par l'IA

Cassation Reconsideration Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 91-60256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant in a cassation appeal sought to overturn a prior ruling that had annulled a lower court decision made in favor of the defendant, arguing that the Supreme Court had failed to rule on a preliminary objection regarding inadmissibility raised in the defense brief. The Court rejected the request for reconsideration, finding that the defense brief was filed outside the fifteen-day statutory period following notification of the appellant's brief, as stipulated by the relevant procedural code, thereby invalidating the grounds for the reconsideration request.

Regeste Legislator

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Article 1006 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Reconsideration Rejected Due to Untimely Filing: The Court rejected the request for reconsideration, finding that the defense brief was filed outside the fifteen-day statutory period following notification of the appellant's brief, as stipulated by the relevant procedural code, thereby invalidating the grounds for the reconsideration request.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif motifs de cassation exceptions de procédure reconsidération règles procédurales notification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 1006 du nouveau Code de procédure civile
The court relied on this article to justify rejecting the request for review because the defense brief was filed out of time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1006 du nouveau Code de procédure civile

The court relied on this article to justify rejecting the request for review because the defense brief was filed out of time.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Odent, stipulant pour la SNCF, en rabat de l'arrêt n° 2151 D rendu le 29 mai 1991 par la Chambre sociale dans l'affaire opposant :

- M. Serge E..., demeurant ... (Moselle), demandeur à la cassation,

à : 1°) M. Jean-François Y..., demeurant 3, boucle du sureau à Veymerange (Moselle),

2°) M. Claude X..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle),

3°) M. Armand Z..., demeurant ... (Moselle),

4°) M. Dominique B..., demeurant ... (Moselle),

5°) M. Jacques C..., demeurant ... à Yutz (Moselle),

6°) M. Michel D..., demeurant ... (Moselle),

7°) M. Iréné A..., demeurant ... (Moselle),

8°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est place de la Gare à Thionville (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que la SNCF demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 29 mai 1991 par lequel sur le pourvoi de M. E... et autres, elle a cassé le jugement rendu à leur profit, le 23 février 1990, par le tribunal d'instance de Thionville ; qu'elle allègue qu'elle n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle fait valoir dans son mémoire en défense ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur, que celle-ci ayant été faite le 25 avril 1990, le mémoire en défense qui a été déposé le 23 mai 1990 l'a été hors délai ; que, dès lors, la requête en rabat d'arrêt doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;