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88-44840 Généré par l'IA

Employee Vacation Bonus Release Dispute

Numéro de cause 88-44840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision denying payment of a vacation bonus for the years 1983 to 1986, arguing that the release signed upon termination only covered remuneration explicitly considered during the final settlement, and thus did not cover the previously abolished bonus. The High Court rejected the appeal, reasoning that because the final release explicitly covered "salaries, salary accessories, and all indemnities, whatever their nature or amount," due upon execution and termination of the employment contract, the lower court was correct in concluding that the disputed bonus was a component of remuneration contemplated by the parties when the release was signed.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, Art. L. 122-17 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Vacation Bonus Release Dispute: The High Court rejected the appeal, reasoning that because the final release explicitly covered "salaries, salary accessories, and all indemnities, whatever their nature or amount," due upon execution and termination of the employment contract, the lower court was correct in concluding that the disputed bonus was a component of remuneration contemplated by the parties when the release was signed.

Mots-clés

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prime de salaire contrats de travail règlement du litige indemnité de vacances mise en liberté définitive adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-17 du Code du travail

The court rejected the appeal because the lower court's decision was considered to correctly apply this article regarding the scope of a receipt for final settlement concerning a vacation bonus.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 30, rue Viollet-le-Duc à Amiens (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société Cloisons Georges, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre la société Cloisons Georges, en paiement d'une prime de vacances pour la période de 1983 à 1986, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte sur lequel s'est fondée la décision n'a d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte ; qu'en l'espèce, le règlement de la prime de vacances, supprimé depuis 1981, n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié énonçait qu'il était relatif au paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, qu'elle qu'en soit la nature ou le montant, qui étaient dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la prime litigieuse constituait un élément de rémunération dont le règlement avait été envisagé par les parties lors de la signature du reçu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;