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88-45018 Généré par l'IA

Bus Driver Refusal to Drive Alternative Vehicle Justifies Denial of Termination Indemnity

Numéro de cause 88-45018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a part-time school bus driver, refused to drive a larger, reportedly unsuited bus provided after her smaller vehicle was removed due to mechanical issues, leading to her request for termination indemnities based on a lack of work provided from January to April 1986, despite having agreed to a leave of absence. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the employee's claims, reasoning that the appellate court had sufficiently justified that the parties mutually agreed to suspend the employment contract pending the employer securing a vehicle more suited to the employee's requirements, thereby establishing that the contract rupture was attributable to the employee.

Regeste Legislator

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Bus Driver Refusal to Drive Alternative Vehicle Justifies Denial of Termination Indemnity: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the employee's claims, reasoning that the appellate court had sufficiently justified that the parties mutually agreed to suspend the employment contract pending the employer securing a vehicle more suited to the employee's requirements, thereby establishing that the contract rupture was attributable to the employee.

Mots-clés

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cessation d'emploi travail à temps partiel omission illicite de rejoindre conduite malgré une incapacité partie au contrat retrait de permis de conduire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mlle X..., envers la société STAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs related to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant à Vierzon (Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la Société des transports automobiles de l'Ouest (STAO), société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. AragonBrunet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 1988), que Mlle X..., au service, depuis le 11 septembre 1980, de la Société des transports automobiles de l'Ouest (STAO), en qualité de chauffeur à temps partiel et affectée au ramassage des enfants scolarisés à Camembert, s'était vu confier pour ce faire la conduite d'un autobus de petite dimension ; que celui-ci, à la suite d'un incident tenant à son mauvais état mécanique, devait être, le 9 janvier 1986, retiré de la circulation et remplacé par un véhicule de plus grande taille que Mlle X... s'est refusée à conduire en raison de son manque de maniabilité et des difficultés de son itinéraire ; qu'ayant été placée, avec son accord, en congé sans solde, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant, à l'appui de sa demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de compensation de salaires, une non fourniture de travail de janvier à avril 1986 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que Mlle X... ait donné son accord en vue de sa mise en congés sans solde, la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée avait accepté de demeurer à la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel

n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X... n'était pas fondée à refuser de conduire un autocar de grande taille, en ce que le véhicule, inadapté au circuit, mettait en péril la sécurité des personnes transportées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5,

L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que les parties avaient été d'accord pour suspendre l'exécution du contrat de travail jusqu'à l'obtention, d'un véhicule plus conforme aux souhaits de la salariée ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers la société STAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.