Employee Dismissal Upon Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed in January 1989 due to the cessation of the employer's business, with the notice period ending in March 1989, but the business operation was resumed by a third party in April 1989; the labor court ruled that the transfer of the business was subsequent to the definitive termination of the employment contract and thus refused to apply the relevant labor code provision for indemnification. The high court quashed this decision, reasoning that by finding the business had been taken over, the labor court should have applied the law, which renders the dismissal ineffective when the business is transferred, irrespective of the timing relative to the notice period's end.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail; Employee Dismissal Upon Business Transfer: The high court quashed this decision, reasoning that by finding the business had been taken over, the labor court should have applied the law, which renders the dismissal ineffective when the business is transferred, irrespective of the timing relative to the notice period's end.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main legal basis for the Court of Cassation to quash the judgment because the lower court incorrectly applied or interpreted the rule concerning business transfer and employment contracts.
This is the primary operative order that disposes of the appeal by overturning the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of litigation costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de Mme Marianne Y..., demeurant ... (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Denis Z..., demeurant ... (Aisne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., qui travaillait depuis 1979 pour M. X..., boulanger, a été licenciée le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis expirant le 31 mars 1989 ; que dès le 13 avril 1989, M. Z... a repris l'exploitation du fonds de M. X... ;
Attendu que pour condamner ce dernier à payer une indemnité de licenciement à Mme Y..., le conseil de prud'hommes énonce que la reprise du fonds de commerce est postérieure à la cessation définitive du contrat de travail et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait dès lors s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a relevé que l'entreprise exploitée par M. X... avait été reprise par M. Z..., ce qui rendait le licenciement de Mme Y... sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.