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88-44695 Généré par l'IA

Employee Termination Fault and Vehicle Insurance Modification Appeal

Numéro de cause 88-44695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee appealed a judgment finding that the termination of his employment was his fault, leading to the denial of his severance and dismissal letter indemnity claims, because the employer had allegedly made a substantial modification to his employment contract by requiring him to secure "business" insurance coverage for any use of his personal vehicle for company needs, or otherwise forbidding such use. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the argument merely sought to re-examine the lower court's discretionary finding that the contractual change concerning vehicle insurance did not constitute a substantial modification of the original employment agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Termination Fault and Vehicle Insurance Modification Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the argument merely sought to re-examine the lower court's discretionary finding that the contractual change concerning vehicle insurance did not constitute a substantial modification of the original employment agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi contrat d'assurance lettre de garantie assurance contre les dommages subrogation de l'assureur changement d'affectation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée Maurice Rat et Fils, dont le siège est gare de Giez à Faverges (Haute-Savoie),

2°) M. Michel Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), es-qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Maurice Rat et Fils, déclaré en redressement judiciaire le 17 novembre 1987,

3°) M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), es-qualités de représentant des créanciers de la société Maurice Rat et Fils, nommé en cette qualité le 17 novembre 1987,

4°) l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des DeuxSavoies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 juillet 1988) que M. Y..., enbauché le 18 mai 1989 en qualité de soudeur par la société Somegi à laquelle a succédé, le 1er juillet 1986, la société Rat et Fils, a cessé, le 8 octobre 1986, de se présenter au travail ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir déclaré que la rupture lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de remise d'une lettre de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en soumettant à sa signature le 1er octobre 1986 un nouveau contrat de travail contenant la clause suivante : "si M. Y... est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise, celui-ci doit impérativement être assuré contre les accidents causés aux tiers avec la garantie "affaires" et pas seulement "déplacement privés" ; si ce n'est pas le cas, il est formellement interdit d'utiliser son véhicule personnel à cette fin", l'employeur modifiait substantiellement son contrat de travail initial et qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1, alinéa 1 et L. 122-4 notamment du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges

du fond de l'absence de modification substantielle du contrat de travail, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.