Legislator Jurisprudence & Législation
88-44688 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Prolonged Absence Upheld

Numéro de cause 88-44688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, following several periods of non-active service including leave for illness and maternity/parental reasons, was suspended from pay after a medical counter-visit suggested her health absence was unjustified, and she was subsequently dismissed for cause, with the employer citing the necessity of replacement due to her intermittent presence over twelve years of employment. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was justified by the significant duration of her absences, which made effective and regular collaboration unreliable for the employer, and further confirmed that she was ineligible for the full benefits under the collective agreement for long-term illness because she lacked the required ten years of effective service due to her periods of non-paid leave.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Due to Prolonged Absence Upheld: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was justified by the significant duration of her absences, which made effective and regular collaboration unreliable for the employer, and further confirmed that she was ineligible for the full benefits under the collective agreement for long-term illness because she lacked the required ten years of effective service due to her periods of non-paid leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence prolongée congé payé congé de maternité convention collective de travail cessation d'emploi plein-emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resolving the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal on its merits.

Condamne Mme X..., envers la société Banque internationale pour l'Afrique Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the legal obligation to pay costs and execution fees imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Violette X..., demeurant à Morsang-sur-Orge (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la société Banque internationale pour l'Afrique Occidentale, BIAO, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Banque internationale pour l'Afrique Occidentale, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988) et la procédure, que Mme X... est entrée au service de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale BIAO le 11 janvier 1972 en qualité d'aide-comptable ; qu'après une mise en disponibilité de février 1976 à mars 1977, elle a été du 16 août 1979 au 1er mars 1983 successivement en congé de maladie, en congé de maternité, d'allaitement, puis en congé parental ; qu'ayant repris ses fonctions le 2 mars 1983 elle les a, de nouveau interrompues pour maladie à compter du 10 mai 1983 ; qu'à la suite d'une contre-visite médicale attestant que son état de santé ne justifiait pas son absence, la BIAO a suspendu le paiement de son salaire ; que, par la suite, le 28 novembre 1983, elle a été déclarée par la sécurité sociale atteinte d'une affection de longue durée ; qu'ayant saisi, le 5 décembre 1983, la juridiction prud'homale en rappel de salaires, de congés payés et paiement de primes elle a été, le 2 février 1984, après convocation à un entretien préalable, licenciée avec préavis de deux mois, son employeur faisant valoir qu'il avait été contraint de la remplacer en raison de sa carence, n'ayant été présente que trois ans et demi sur une période d'emploi de douze ans ; que considérant qu'elle avait été abusivement congédiée, Mme X... a ajouté à ses prétentions devant le conseil de prud'hommes une demande tendant au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une autre pour salaire indument retenu ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son licenciement avait été décidé non pas parce que la Banque avait été contrainte de la remplacer, mais parce qu'elle l'avait attraite devant le conseil de prud'hommes en paiement de sommes qui lui étaient dues ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que la mesure prise à l'encontre de la salariée l'avait été en raison de l'importance de ses absences ne permettant

plus à son employeur de compter sur une collaboration efficace et régulière de sa part ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas fait une exacte application de l'article 65 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques qui prévoit que le salarié absent pour une maladie de longue durée bénéficie de son plein traitement pendant les douze premiers mois, puis d'un demi-traitement pendant les douze mois suivants ;

Mais attendu que ce bénéfice n'étant réservé qu'aux seuls salariés ayant au moins dix ans de services effectifs, la cour d'appel a, à bon droit décidé, que tel n'était pas le cas de l'intéressée en raison des périodes de disponibilité sans traitement dont elle avait bénéficié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant contracté un prêt, en avril 1983, auprès de la Banque, celle-ci n'aurait pas dû lui en retirer le bénéfice en raison de son état de santé en sorte que lui était dû le remboursement du solde retenu de même que le paiement des mensualités acquittées, et alors, d'autre part, qu'elle était en droit de prétendre par la prise en compte de son ancienneté totale dans la profession, à une participation aux fruits de l'entreprise ;

Mais attendu que de telles prétentions n'ayant jamais été soumises aux juges du fond, les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Banque internationale pour l'Afrique Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.